TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208520_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 par ordonnance du 25 octobre 2022. L'instruction a été rouverte par ordonnance du 13 décembre 2022 et clôturée au 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Bruggiamosca, substituant Me Gonidec, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 16 septembre 1999 sous couvert d'un visa. Après avoir été muni d'un document de circulation pour étranger mineur, il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 16 février 2007 au 15 février 2017. Le 31 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 9 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " l'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance de protection () ". Au cas d'espèce et compte tenu des délais d'instruction des demandes présentées devant la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, inférieurs aux délais de jugements des obligations de quitter le territoire français prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune situation d'urgence ne justifie de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. B, âgé de 33 ans, soutient résider continûment en France depuis le 16 septembre 1999. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'il a régulièrement résidé sur le territoire français jusqu'au 22 octobre 2016 sous couvert d'un titre de séjour valable du 16 février 2007 au 15 février 2017, il ressort également des pièces du dossier qu'il est sorti du territoire français au plus tard le 22 octobre 2016, date à laquelle son passeport a été tamponné par les autorités espagnoles à Algesiras. M. B soutient qu'il est parti en vacances au Maroc et est ensuite revenu sur le territoire. Cependant, il ne précise pas à quelle date il serait revenu en France, ne produit aucun élément permettant d'établir sa présence en France en 2017 et 2019, une seule pièce au titre de l'année 2018 constituée d'un dossier de demande de titre de séjour faisant apparaître un tampon de la sous-préfecture d'Istres mais dont aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait été retiré par l'intéressé, et seulement quelques éléments au titre des années 2020 et 2021, constitués d'un procès-verbal de dépôt de plainte, d'une facture d'achat ponctuel, et de courrier de recouvrement d'une dette fiscale. Ainsi, il n'établit pas résider continûment en France sur la période de 2017 à 2022. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur cette période, l'intéressé démontrant seulement avoir travaillé entre 2007 et 2014 en tant que plombier. Enfin, s'il fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français, ses frères et sœurs étant de nationalité française, cette seule circonstance, eu égard à son âge et compte tenu de ce qui vient d'être dit précédemment quant à l'absence de démonstration de sa résidence sur le territoire sur une période de cinq ans, n'est pas de nature à établir qu'il aurait conservé en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Compte tenu des éléments indiqués au point 4 ci-dessus, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas sa résidence continue depuis plus de dix ans et ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: / () 2o L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans; () ". 11. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. B n'établit pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 12. Même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 5 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, signé C. CharbitLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208520_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel