TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208521_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 14 mars 1985, a épousé le 20 septembre 2017 au Sénégal une ressortissante française, le mariage ayant été transcrit par le consulat général de France à Dakar dans les registres de l'état civil français le 29 octobre 2018. Il a rejoint son épouse en France le 10 janvier 2019 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale " valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de Française valide du 10 janvier 2019 au 10 janvier 2020, délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Le 4 février 2020, il a été muni d'un nouveau titre de séjour d'un an en cette même qualité, sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 13 septembre 2022, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. Si la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. A comme tardive et, par suite, irrecevable, elle ne motive nullement cette prétendue tardiveté, son mémoire en défense ne répondant qu'au fond sur les moyens soulevés par l'intéressé. Dès lors, cette formulation apparaît comme résulter d'une simple erreur de plume. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, daté du 13 septembre 2022, a été notifié à M. A le 15 septembre 2022 et que sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2022, soit dans le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. A n'est donc pas tardive. Par suite, à supposer même que la préfète du Gard ait entendu opposer une fin de non-recevoir en ce sens, celle-ci ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les pièces du dossier établissent le caractère continu et régulier du séjour en France de M. A depuis son entrée le 10 janvier 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, soit depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, s'il est constant que le requérant ne peut prétendre au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, dès lors que la communauté de vie avec son épouse a cessé, le couple étant en instance de divorce, et que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales hors de France, l'intéressé faisant néanmoins état de la présence sur le territoire national d'une demi-sœur en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe un emploi de linger / valet de chambre depuis le 12 juin 2019 au sein du domaine de Manville aux Baux-de-Provence, d'abord sous la forme de vacations du 12 au 30 juin 2019 puis sous contrat de travail saisonnier à temps complet du 1er juillet au 31 octobre 2019, prolongé par avenant du 1er novembre 2019 jusqu'au 9 janvier 2020, puis sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 11 au 31 janvier 2020 et du 1er février au 29 avril 2020 et, depuis le 3 juin 2020, sous contrat de travail à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 850 euros. Le requérant justifie donc d'un séjour de plus de trois ans et demi en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français ainsi que d'une insertion professionnelle continue et stable d'environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la préfète du Gard délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 de la préfète du Gard est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208521_20230124
Données disponibles
- Texte intégral