TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208521_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 24 août 2022, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de résidant sur le fondement du 2° de l'article L. 424-3 de ce code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 424-3 de ce code ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces nouvelles dispositions n'imposent plus la comparution personnelle du demandeur en préfecture, alors qu'en tout état de cause, il n'a pas pu prendre un rendez-vous via la plate-forme de prise de rendez-vous en ligne, qui ne saurait être obligatoire dans ces circonstances. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête. Il soutient : qu'il a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé en cours d'instance ; que les moyens de la requête sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1989, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 22 octobre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 424-3 de ce code. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par lettre recommandée reçue le 22 octobre 2021, le conseil de M. A a adressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande au nom de ce dernier, en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance à une décision implicite de rejet. Cependant, par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté cette demande. M. A doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur celle-ci dont il demandait l'annulation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est donc pas fondé à faire valoir, en défense, qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que M. A devait se présenter en préfecture pour effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, relève qu'en l'espèce M. A ne justifie pas être dans l'impossibilité d'effectuer lui-même le dépôt de sa demande en préfecture et indique qu'en conséquence sa demande de titre de séjour adressée par voie postale doit être rejetée. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé, codifié à l'annexe 9 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code / () ". Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté. En outre, il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. 5. Il résulte des dispositions précitées que les demandes de titre de séjour ne peuvent être effectuées, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que par le moyen d'un téléservice, s'agissant des catégories de titre de séjour énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021, ou par le dépôt de la demande en préfecture, s'agissant des autres catégories. Concernant ces dernières, le changement rédactionnel opéré par le décret du 24 mars 2021 n'a pas remis en cause la règle de la présentation personnelle du demandeur en préfecture, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A au motif de sa présentation par voie postale, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. Par ailleurs, si le requérant soutient que la plate-forme dématérialisée de prise de rendez-vous en ligne délivre un nombre de rendez-vous insuffisant pour satisfaire l'intégralité des demandes, il ne justifie cependant d'aucune démarche effective et utile auprès de la préfecture pour l'obtention d'un rendez-vous soit au moyen du téléservice prévu à cet effet, dont l'impossibilité d'utilisation pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement n'est pas attestée au cours de la période précédant le dépôt de sa demande de titre par voie postale, soit par un autre moyen. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour est fondée à bon droit sur la méconnaissance des règles de dépôt de la demande, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure,Le président,S. Van MaeleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2208521_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel