TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208523_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et le 30 juin 2022, M. D, représenté par Me Ménage, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'ordonner la production de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnait le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le risque de fuite n'est pas établi. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ; - les observations de Me Bert Lazli substituant Me Ménage, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'employeur de M. D l'accompagne dans ses démarches de régularisation, et que, contrairement à ce qui est indiqué à travers les mentions de l'arrêté en litige, il est entré régulièrement en France ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 29 décembre 1987, entré sur le territoire français le 3 décembre 2019, selon ses déclarations, a été contrôlé par les services de police le 14 juin 2022. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'à la suite d'une interpellation, M. D a été entendu par les services de police, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en l'absence de toute production en défense, que l'intéressé aurait été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la perspective de son éloignement avant l'édiction de l'arrêté attaqué. M. D qui se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2019 et d'éléments tenant à son activité professionnelle et aux démarches entreprises en vue d'une régularisation de sa situation avec le soutien de son employeur, qui étaient susceptibles d'avoir une influence sur la décision de l'autorité administrative, est ainsi fondé à soutenir que son droit à être entendu, qui constitue l'une des composantes des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu et qu'en l'espèce, ce vice de procédure l'a privé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. D soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2208523_20220705
Données disponibles
- Texte intégral