TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208523_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 9, 15 et 16 novembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû prendre en lieu et place un arrêté de transfert aux autorités belges sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Nord aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le renvoyer vers la Belgique ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, ont été produites par la préfecture du Nord.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me De Bouteiller, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, développe le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé à l'encontre de l'ensemble des décisions et maintient les autres moyens tels qu'ils sont soulevés dans les écritures produites par le requérant ;
- les observations de M. C, assisté de Mm D, interprète assermentée en langue arabe ;
- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 27 août 1988 à Djasr Kasentina (Algérie), a été interpelé par les services de police le 8 novembre 2022, rue des Sarrazins à Lille, à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Nord l'a notamment obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Et, en vertu de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".
3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort notamment de la production de l'attestation de demandeur d'asile remise à l'intéressé par les autorités belges le 12 septembre 2022 et de la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, effectuée à sa demande le 15 novembre 2022, que M. C a été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités belges le 12 septembre 2022. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette demande d'asile aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord le 9 novembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
7. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La magistrate,
Signé,
C. B
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208523_20221118
Données disponibles
- Texte intégral