TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208523_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A D et Mme E D, représentées par Me Matricon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a mis fin à la prise en charge de leur hébergement à compter du 15 novembre 2022 ainsi que du rejet implicite de leur recours gracieux contre cette décision et de la décision implicite de rejet de leur demande d'hébergement dans une autre structure d'hébergement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône et à la directrice du foyer Notre dame des sans-abris de procéder à la restitution immédiate des lits dans leur chambre au sein de ce foyer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Matricon en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il y a urgence dès lors que l'exécution de la décision en litige implique qu'elles seront dépourvues de toute solution de logement ou d'hébergement dans la mesure où elles ne parlent pas français, leur seule ressource est l'allocation pour les demandeurs d'asile et elles sont dans l'incapacité de trouer par elles-mêmes une solution de logement ou d'hébergement. Les lits ont en outre été retirés de leur chambre le 15 novembre 2022 alors que seule une décision de justice permet de mettre fin à l'hébergement en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elles bénéficient de la protection temporaire en tant qu'ukrainiennes ayant fui leur pays au printemps 2022, cette situation constituant un traitement inhumain et dégradant ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, est contraire aux dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles L. 345-2-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont refusé l'offre de logement à Montrottier pour une raison légitime liée à l'état de santé de Mme B D et à la scolarité de Mme E D au conservatoire de Lyon, et n'ont pas refusé l'offre de logement qui leur a été faite à Chaponost, pour laquelle elles ont seulement demandé des renseignements complémentaires sur le couchage. Le préfet du Rhône a produit des pièces le 27 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208519 par laquelle Mmes A et Anastacia D demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Matricon, représentant les requérantes, qui a repris ses écritures et a déclaré se désister des conclusions à fin d'injonction, les lits des requérantes ayant été réinstallés dans leur chambre ; - celles de Mmes A et Anastacia D, traduites par M. F, - et celles de Mme C, représentant le préfet du Rhône, qui a fait valoir qu'une autre proposition de logement a été faite aux requérantes, à Ecully, que la demande de suspension de la décision implicite de rejet du recours gracieux n'est pas recevable, aucune décision n'étant intervenue, que les ukrainiens bénéficiaires d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire relèvent d'un dispositif ad hoc pour leur hébergement, que les requérantes ont refusé deux hébergements et que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que des propositions d'hébergement ont été faites aux requérantes et qu'elles ont bénéficié d'un accompagnement social. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, née le 7 septembre 1968, et sa fille, Mme E D, née le 31 janvier 2003, toutes deux ressortissantes ukrainiennes, sont entrées en France le 16 juillet 2022. Une autorisation provisoire de séjour leur a été délivrée au titre de la protection temporaire prévue par les articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir été accueillies et hébergées par la Croix Rouge dans le 9ème arrondissement de Lyon, elles sont, depuis le 26 août 2022, hébergées au foyer Notre-Dame des sans-abris situé à Ecully. Par une décision du 14 novembre 2022, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a, par délégation du préfet du Rhône, décidé de mettre fin à la prise en charge de leur hébergement à compter du 15 décembre 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A D et de Mme E D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux : 3. Les requérantes ont demandé au juge des référés le 17 novembre 2022 de suspendre une décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre la décision du 14 novembre 2022 mettant fin à la prise en charge de leur hébergement. Cette décision implicite n'étant pas encore née, cette demande est prématurée et donc irrecevable. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 14 novembre 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant de la condition d'urgence : 5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. Eu égard aux conséquences de l'exécution de la décision en litige sur les conditions de vie des requérantes, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant du moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige de fin de prise en charge de l'hébergement des requérantes au sein du Foyer Notre-Dame des sans-abris situé à Ecully qu'elle a été prise au motif que Mme A D et Mme E D ont refusé deux propositions de logement qui leur ont été faites le 5 août 2022, pour un accueil citoyen à Chaponost, et le 26 septembre 2022 pour un logement situé à Montrottier. Toutefois, alors que les requérantes contestent avoir refusé la première de ces deux propositions, les pièces produites, notamment la "notification de proposition d'orientation vers un logement/hébergement" du 26 septembre 2022, permettent seulement d'attester que les requérantes ont refusé une proposition d'hébergement qui leur a été faite, sur le territoire de la commune de Montrottier. Dès lors, le moyen tiré de ce que c'est à tort que la décision en litige est fondée sur la circonstance que les requérantes ont refusé deux propositions de logement est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 novembre 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A D et Mme E D sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a mis fin à la prise en charge de leur hébergement au sein du foyer Notre-Dame des sans-abris à Ecully à compter du 15 novembre 2022 et a refusé de leur proposer un autre hébergement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Lors de l'audience, les requérantes ont indiqué se désister de leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par les requérantes au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A D et Mme E D sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme A D et Mme E D de leur désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'exécution de la décision du 14 novembre 2022 du préfet du Rhône mettant fin à la prise en charge de l'hébergement de Mme A D et de Mme E D au sein du foyer Notre-dame des sans-abris situé à Ecully est suspendue. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme E D et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 1er décembre 2022. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA691 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208523_20221201
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