TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208523_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet était tenu, en application du deuxième alinéa du I de l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de lui faire connaître les informations ou données qui étaient nécessaires à l'instruction de sa demande, ce qu'il n'a pas fait ; - la décision de refus de séjour litigieuse est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis la naissance de celle-ci, il peut prétendre de plein droit au renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur " manifeste " d'appréciation ; - son éloignement serait lourd de conséquences sur son enfant, de nationalité française, qui vit actuellement avec sa mère et a vocation à rester en France ; - l'arrête litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît l'intérieur supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 mars 1991, a déposé le 16 octobre 2020 une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an, valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022, dont l'intéressé a sollicité le renouvellement le 29 novembre 2021. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution () ". 5. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir que la notification d'une décision qu'elle a édictée a été régulièrement adressée à l'administré et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire, la notification étant, dans cette hypothèse, réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli. La preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. En l'espèce, il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 30 mai 2022 en litige comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il est constant que cet arrêté a été adressé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée par l'intéressé à l'administration : chez M. C A - 15, rue Albert Marquet - Bât. A à Marseille (13013). Il ressort des pièces du dossier que le pli est revenu en préfecture le 22 juin 2022 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, ce pli ne comporte pas la date de sa présentation. Le requérant expose que l'existence de l'arrêté n'a été portée à sa connaissance que par un courriel de la préfecture du 6 juillet 2022 en réponse à sa demande du 4 juillet 2022 de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, qui expirait le 13 juillet 2022. Par un courrier du 11 juillet 2022, entaché d'une erreur matérielle sur sa date (11 juillet " 2021 "), reçu en préfecture le 18 juillet 2022, le conseil du requérant a sollicité de l'administration la communication de la décision éventuellement prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient s'être également rendu au guichet de la préfecture où le numéro de pli recommandé ayant contenu l'arrêté attaqué lui aurait été communiqué. A l'appui de la requête est également produit un courriel des services de La Poste du 26 août 2022, en réponse à la réclamation de l'intéressé du 18 août 2022, indiquant qu'un avis de passage a été rédigé mais que ces documents étant très fins, il est possible qu'il y ait eu une inversion de boîte aux lettres ou une perte. Le requérant soutient sans être contredit que le préfet ne lui a transmis l'arrêté attaqué que le 12 septembre 2022. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué ne peut être réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, au demeurant inconnue. Par conséquent, le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pu commencer à courir au plus tôt qu'à compter du 12 septembre 2022. Par suite, alors même qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'apparaît sur l'application informatique dite " AJ Win " s'agissant d'un litige devant le tribunal administratif, contrairement à ce qu'indique la requête, celle-ci, enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2022, ne peut être regardée comme tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé à Marseille le 6 juin 2020 une ressortissante française et que le couple a eu une enfant, née le 9 juillet 2020, résidant en France aux côtés de sa mère. La naissance de l'enfant étant postérieure au mariage, cette union étant mentionnée dans l'acte de naissance de l'enfant, les parents sont réputés exercer en commun l'autorité parentale en vertu de l'article 372 du code civil. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu en défense que M. A serait privé de l'exercice de l'autorité parentale. Le requérant remplissait ainsi l'une des deux conditions alternatives posées par les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208523_20230124
Données disponibles
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