TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208523_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 31 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision en date du 3 octobre 2022, notifiée le 5 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, a déclaré être entré en France en décembre 2017. Il a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se prévaut d'une activité professionnelle depuis 2018 dès lors qu'il a bénéficié de plusieurs contrats d'apprentissage jusqu'au 30 juin 2022, dans le cadre d'une préparation de deux certificats d'aptitude professionnelle " réparation des carrosseries " et " peinture des carrosseries ". En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose actuellement d'un emploi en qualité d'apprenti dans le cadre de sa préparation au baccalauréat professionnel " réparation des carrosseries " établi pour une durée de 25 mois, du 1er août 2021 au 31 août 2023. Si ces éléments permettent d'attester de la volonté d'insertion professionnelle de M. B, ils ne permettent pas de justifier d'une intégration professionnelle durable. De plus, le requérant, dont l'entrée en France, à la supposer même établie en 2017, est récente, est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 18 ans et où résident sa mère et ses trois frères comme il l'a notamment indiqué dans le formulaire de sa demande. Par suite, l'intéressé ne peut justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2208523_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel