TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208524_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D C née E, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; -l'existence de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas avérée en l'absence de sa production par le préfet ; subsidiairement, le nom du médecin qui a établi le rapport n'est pas mentionné ce qui ne permet pas de vérifier qu'il n'a pas siégé avec parmi les trois médecins qui ont donné leur avis ; le caractère collégial de l'avis n'est pas établi ; - la décision méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai à trente jours. Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa vulnérabilité ce qui constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 (3ème alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Dollé, représentant Mme C, - les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, il ressort des termes de la décision que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre sa décision. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis le 3 juin 2022 sur l'état de santé de Mme C dans les formes et selon la procédure requises. Plus particulièrement, il en ressort que le médecin qui a établi le rapport, nominativement mentionné, ne fait pas partie du collège des trois médecins qui se sont prononcés, lesquels ont été régulièrement désignés. Par ailleurs, la signature de l'avis par les trois médecins du collège atteste, en l'absence de tout élément contraire, du caractère collégial de la délibération. 3. En troisième lieu, le collège de médecins a estimé, dans son avis dont le préfet s'est approprié les termes, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se limitant à affirmer que son état de santé nécessite un suivi médical sans apporter d'éléments précis et probants sur la gravité de son état ni sur les conséquences d'un défaut d'une telle prise en charge ni encore, en tout état de cause, sur l'inexistence des soins nécessaires ou l'absence d'accès effectif dans son pays d'origine, Mme C ne contredit pas l'avis émis par le collège dont le préfet s'est approprié les termes. Par ailleurs, la seule circonstance que la requérante dispose d'une carte mobilité inclusion invalidité est en elle-même sans incidence. Dans ces conditions, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu 4. En quatrième lieu, Mme C, de nationalité kosovare, née en 1988 est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2013 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 3 juillet 2022. Elle a deux enfants mineurs nés en France en 2017 et 2021. Si elle fait valoir qu'elle est mariée depuis 2016, son époux, de nationalité kosovare, ne dispose plus de titre de séjour depuis le 1er juillet 2021 et rien ne s'oppose à ce qu'il l'accompagne avec ses enfants mineurs. Elle ne fait état d'aucune intégration particulière et ne maîtrise pas la langue française après plus de neuf ans de présence en France. Si elle indique qu'elle a plusieurs membres de sa famille en situation régulière en France, ces deniers forment des cellules familiales distinctes de la sienne. Dans ces conditions, et malgré la durée assez longue du séjour de la requérante en France, justifiée uniquement par son état de santé, la décision n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent et en l'absence de séparation des enfants de leurs père et mère ni, en tout état de cause, d'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine pour l'enfant d'âge scolaire, la décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que retenus aux points 4 et 5, et en l'absence de tout autre élément invoqué, la décision n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, et en l'absence de tout autre élément, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur le délai de départ volontaire : 8. En se limitant à affirmer que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour lui fixer un délai de départ volontaire de trente jours alors qu'il s'agit du délai maximum légal et que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier, de manière exceptionnelle, un délai plus long, elle n'établit pas que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, par suite, pas contraire aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public ni n'est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 10. En second lieu, Mme C, de nationalité kosovare, qui, au demeurant s'est vu opposer un refus à ses demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatride et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa vulnérabilité alléguée. Il ressort notamment des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que son mari l'accompagne. Dans ces conditions, la décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que, Mme C étant admise à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, née E, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, M. F Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208524
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208524_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel