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TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208524_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 3 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a prononcé un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros au titre du mois d'avril 2020 et de prononcer la décharge de l'indu ; 2°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne chacun en ce qui le concerne la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas une décision de fin de droits au RSA ou une aide au logement antérieure à la décision ; - elle n'a cessé de remplir les conditions d'attribution du RSA et la caisse doit produire son entier dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - les notifications sont adressées par signature électronique au nom du directeur de la caisse d'allocations familiales ; - en juillet 2021, le conseil départemental a constaté des ressources non déclarées par la requérante et a décidé de rectifier ses ressources pour la période courant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 et sa sortie du dispositif RSA à compter du 1er août 2021 ; n'étant plus bénéficiaire du RSA au titre du mois de septembre ou octobre 2020, la requérante ne remplissait pas les conditions relatives au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a prononcé à son encontre un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros au titre du mois d'avril 2020 ainsi que la remise totale de la dette résultant du trop-perçu. Sur le bien-fondé de la décision du 1er octobre 2022 : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;() ". ll résulte de ces dispositions qu'en instituant une aide exceptionnelle de solidarité, le gouvernement a entendu venir en aide aux ménages les plus précaires dans le contexte de la crise sanitaire, par une aide exclusivement financée par l'Etat, qui ne revêt pas la nature d'une aide sociale légale. Il a rendu éligibles à cette aide les personnes bénéficiant de l'aide sociale au titre du revenu de solidarité active. 3. Aux termes de l'article 2 du décret précité : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul ". Aux termes de l'article 4 du décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, () ". Il résulte de ces dispositions que l'organisme chargé du service de l'aide exceptionnelle de solidarité procède pour le compte de l'Etat au recouvrement de tout paiement indu. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. 6. Il résulte de l'instruction que si la décision attaquée du 1er octobre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne comporte l'indication des nom, prénom et qualité de son auteur, elle n'est toutefois pas revêtue de la signature de ce dernier. Alors que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne n'a pas versé aux débats une copie de l'original de cette décision revêtue de la signature de son auteur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 211-8 du même code : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. / Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. La caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne fait valoir que la notification d'indu adressée à Mme B est motivée, précise et adaptée aux faits. Toutefois, si la décision en cause précise que pour recevoir cette aide, il faut être bénéficiaire au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 de l'allocation de revenu de solidarité active, d'une aide personnelle au logement, elle ne se réfère toutefois pas à la décision dont la caisse se prévaut et ne comporte aucune considération de droit. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'en juillet 2021, le conseil départemental de l'Essonne a constaté des ressources non déclarées par Mme B et a décidé de rectifier ses ressources pour la période courant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 et sa sortie du dispositif RSA à compter du 1er août 2021. N'étant plus bénéficiaire du RSA au titre du mois de septembre ou octobre 2020, la requérante ne remplissait pas les conditions relatives au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : 10. Compte-tenu des motifs de l'annulation de la décision attaquée, et dès lors que l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à justifier la décharge de l'indu en litige, le présent jugement n'implique pas la décharge de cet indu. Sur les conclusions à fin de remboursement : 11. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'entier dossier de Mme B, qu'il y a lieu d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de restituer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, la somme qui aurait déjà été recouvrée, sauf à régulariser sa décision de récupération dans ce délai. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros au titre du mois d'avril 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne de restituer à Mme B la somme déjà prélevée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sauf à régulariser la décision du 1er octobre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2208524_20231106
Données disponibles
- Texte intégral