TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208525_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 novembre 2022, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Mokrowiecki représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens hormis les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et du droit d'être entendu qui sont abandonnés ;
- les observations de M. D, assisté par M. A interprète assermenté en arabe, qui indique vouloir rejoindre l'Italie où réside sa famille ;
- et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 19 juin 1998, est entré, selon ses déclarations, en France au cours du mois de septembre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. D sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'absence d'une mesure d'éloignement précédente et l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas au préfet de mentionner les raisons précises pour lesquelles il a estimé que l'intéressé ne présentait pas de circonstances humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. D ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans charge de famille, entré en France, en dernier lieu, selon ses déclarations en septembre 2022, soit deux mois avant la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucun lien amical ou familial sur le territoire français. La circonstance que ses parents et sa sœur résident régulièrement en Italie n'est pas de nature à démontrer, que l'intéressé serait dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. De plus, l'intéressé, n'apporte aucune preuve d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 8 novembre 2022, que M. D, qui est entré irrégulièrement en France, n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant a déclaré, durant la période de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dans le cadre des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pas disposer de son passeport ni d'une résidence effective et permanente. Ces circonstances sont, par suite, de nature à faire regarder comme établies l'irrégularité du séjour de l'intéressé et l'absence de garanties de représentations suffisantes, au sens des 1° et 8° des dispositions citées au point 7. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. D ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que M. D a la possibilité d'être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Si le requérant établit que sa sœur, ressortissante italienne, et ses parents, entrés sur le territoire italien en mars 2018 et titulaires d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 12 avril 2024, résident régulièrement en Italie, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que M. D serait légalement admissible en Italie. En outre le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, dont le certificat médical produit mentionne le suivi et le traitement de l'intéressé sans précisions sur la nécessité d'une aide quotidienne par son fils avec lequel il ne réside plus depuis le mois de mars 2018, date de son entrée sur le territoire italien. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'établit pas qu'il sera isolé en Algérie où il a vécu jusqu'au mois de septembre 2022, soit postérieurement au départ de sa famille en Italie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'établir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
16. D'autre part, aux termes de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Lorsqu'une Partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci ; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales () ". Aux termes de l'article 96 de la même convention : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ".
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. D ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
18. En second lieu, M. D ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Le requérant n'établit pas que les circonstances qu'il invoque devraient être regardées comme des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. En outre, si M. D soutient que la décision litigieuse porte gravement atteinte à sa situation personnelle, dans la mesure où le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, qui est la conséquence automatique de la décision d'interdiction de retour, l'empêche de revenir dans l'espace Schengen, et notamment en Italie, où se trouverait sa famille, il résulte des dispositions citées au point précédent, que le signalement aux fins de non-admission qui accompagne l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. D fait l'objet n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de séjour dans l'Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n'étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant conserve en outre la possibilité, le cas échéant, de se prévaloir de motifs sérieux, au sens des stipulations précitées de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen, telle que la présence de sa famille sur le territoire italien.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. CLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2208525_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel