TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208525_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mengus, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se réfère à la circulaire du 28 novembre 2012 et qu'il remplit les conditions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des précédentes décisions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Mengus, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kazakh né le 22 janvier 1987, déclare être entré en France le 27 août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 novembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2020. Par une demande du 20 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été accueilli par la communauté Emmaüs le 28 juillet 2017 dans laquelle il s'est particulièrement investi et a travaillé sur différents postes de ripeur ou au sein de la recyclerie, de la quincaillerie, du textile et de l'électricité, qu'il a un bon niveau de français, qu'il a obtenu au Kazakhstan des qualifications de technicien radio et d'électricien de l'équipement de la radio et une licence en ingénierie radio, génie électrique et télécommunications. Dans ces conditions, et alors même que l'attestation de l'entreprise d'insertion Envie du 5 novembre 2021 indiquant qu'il présente un profil lui permettant d'intégrer un parcours d'insertion, qu'il a transmise à la préfecture, ne constitue pas une promesse d'embauche, M. B justifie de perspectives d'intégration au sens des dispositions précitées. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule les décisions du 18 juillet 2022, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer ce titre au requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 500 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mengus une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mengus et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208525_20230214
Données disponibles
- Texte intégral