TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208526_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et Mme C A, représentés par la SELARL Gaillard Oster associés, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a accordé un permis de construire à la SCCV Tilia, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir dès lors que la copropriété l'immeubles Les Jonquilles située rue des Tilleuls à Annecy sur la parcelle cadastrée AX n°145, contigüe au terrain d'assiette du projet contesté ; que les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien seront affectées en ce qu'ils subiront une perte d'intimité, de vue et de sécurité ; - que la présente requête a été enregistrée dans le délai prévu par les dispositions de l'articles L.600-3 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire est incomplet et méconnait les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire comporte de nombreuses erreurs et inexactitudes notamment s'agissant de l'adresse du projet ; - il méconnait les dispositions de l'article 3-6 Ub du règlement du PLU d'Annecy ; - il méconnait les dispositions de l'article 4-2 Ub du règlement du PLU d'Annecy ; - il méconnait les dispositions de l'article 6 Ub du règlement du PLU d'Annecy et R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la voie d'accès présente des caractéristiques insuffisantes pour accueillir le trafic engendré par le projet ; - le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire n'a pas informé le service instructeur que la servitude permettant le passage sur l'avenue des Tilleuls n'existe qu'au bénéfice d'une seule des deux parcelles composant le tènement du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la SCCV Tilia, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt et de leur qualité à agir ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de construire contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt et de leur qualité à agir ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de construire contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2206009 par laquelle le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Oster, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jonquilles et Mme A ; - les observations de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d'Annecy ; - et les observations de Me Buffet, représentant la SCCV Tilia. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a délivré un permis de construire pour la destruction de deux maisons et la construction d'un immeuble d'habitation de 16 logements pour une surface de plancher de 1 308 m² au 4 rue des Tilleuls sur les parcelles cadastrées section AX n°10 et n°11. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, et mentionnés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et autre est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Les Jonquilles en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle d'Annecy et à la SCCV Tilia. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208526_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel