TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208526_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée C Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2022 C lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. C un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés C Mme B n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'injonction à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour. C un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme B, représentée C Me Galland, a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Galland, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 29 mars 2003, déclare être entrée en France le 3 avril 2017. C une demande du 21 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant ses études. C les décisions attaquées du 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée C le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme C l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, C une demande du 21 avril 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 422-1 de ce code, mais également sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, repris à l'article L. 435-1. Il est constant que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné la demande de la requérante présentée sur le fondement de ces dernières dispositions. C suite, et sans que la préfète ne puisse faire valoir qu'il appartenait à la requérante de faire un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 3 avril 2017, à l'âge de 14 ans, soit depuis cinq ans à la date de la décision contestée, qu'elle a été scolarisée dès son arrivée en France, qu'elle a obtenu son baccalauréat en 2022 et qu'elle est inscrite en première année de licence d'économie et de gestion pour l'année universitaire 2022-2023. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de l'intégration de Mme B dans la société française et de la durée et des conditions de son séjour en France, elle est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celle, C voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule les décisions du 28 novembre 2022, implique, eu égard au second motif d'annulation, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer un titre de séjour à la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galland, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galland de la somme de 1 200 euros hors taxe. 9. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 28 novembre 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Galland une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Galland et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public C mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208526_20230214
Données disponibles
- Texte intégral