TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208526_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 2 août 2022, Mme D A, représentée par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'alinéa 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa fille aînée réside en France et non en Haïti ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant son pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante haïtienne née le 13 novembre 1989 à Thomassique (Haïti), a sollicité, le 2 avril 2019, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. La décision portant refus de séjour, prise, notamment, au visa de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les motifs en considération desquels le préfet a estimé que la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A par un ressortissant français avait pour seul but de lui permettre d'obtenir un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. L'arrêté attaqué vise également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. La décision fixant le pays de destination de la requérante, vise les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et souligne, après avoir rappelé la nationalité de l'intéressée, qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est admissible. Dans ces conditions, la décision qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et celle qui fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée, qui n'avaient pas à viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comportent l'énoncé des motifs de droit et de fait en considération desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner effectivement la situation de la requérante et aurait ainsi entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur de droit. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Ces dispositions sont interprétées, en vertu d'une jurisprudence constante, en ce sens que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Le préfet établit dans la présente instance que M. B, ressortissant français qui a reconnu M. E A B, fils de Mme A né le 24 juin 2015, a effectué sept reconnaissances de paternité d'enfants, tous nés de mères différentes, ressortissantes de pays tiers, dont une reconnaissance, le 26 septembre 2015, soit trois mois seulement après la naissance du fils de la requérante. En outre, il ressort des termes du compte-rendu d'audition de Mme A par les services préfectoraux le 25 mars 2021 que M. B n'a eu aucune implication dans sa grossesse, qu'il n'était pas présent lors de l'accouchement et qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre les parents de l'enfant. Par la production d'un unique avis de transfert d'argent de M. B d'un montant de 47 euros depuis la Guyane le 21 juillet 2022, d'ailleurs postérieur à l'arrêté attaqué, Mme A ne justifie pas de la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de son enfant, circonstance qui pouvait, contrairement à ce qu'elle soutient, être prise en compte en tant qu'indice du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. La requérante n'apporte ainsi aucun élément sérieux de nature à remettre en cause le faisceau d'indices invoqué par le préfet, en considération desquels ce dernier a saisi, par un courrier du 16 mars 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions et alors même que l'enfant de Mme A n'a pas été déchu de la nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui il appartient de faire échec à une fraude, a pu légalement refuser, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour de Mme A. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'imposent pas au préfet de saisir la commission du titre de séjour du cas des personnes qui se prévalent, notamment, de l'article L. 423-7 de ce code, mais seulement, lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre sur ledit fondement. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, d'une part, que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne selon lesquelles : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ", d'autre part, que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ", doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si la requérante soutient être entrée en France le 13 mars 2012 elle ne l'établit pas et peut être regardée comme justifiant y résider habituellement depuis la fin de l'année 2014 seulement. Mme A fait valoir qu'elle bénéficie d'une intégration professionnelle en tant qu'aide-soignante en France. Toutefois, si elle justifie avoir travaillé en cette qualité entre avril 2019 et août 2020, puis de mars 2021 à décembre 2021 et avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée de janvier 2022 à juillet 2022, son intégration professionnelle est récente et insuffisamment stable à la date de l'arrêté litigieux. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la seule circonstance que le fils de Mme A, âgé d'un peu moins de sept ans à la date de l'arrêté critiqué, soit scolarisé en France, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale composée de la requérante et de son fils se reconstitue en Haïti. A cet égard, si Mme A se prévaut également de la présence en France de sa fille aînée et soutient que cette dernière, dont elle produit la copie de la carte de séjour temporaire, réside régulièrement en France alors que l'arrêté attaqué indique que " son premier enfant " vit en Haïti, elle n'établit pas le lien de filiation qui l'unirait avec la personne qu'elle présente ainsi comme sa fille aînée. En effet, l'extrait des registres des actes de naissance de C relatif à ladite personne, dont Mme A se prévaut, a été dressé par l'officier de l'état civil de Port-au-Prince, le 5 juin 2018, sur comparution devant lui de " Dame Meleine A ", le 23 mai 2016, date à laquelle la requérante se trouvait en France. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions de refus de séjour et faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que de celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en relevant que " son premier enfant " vit en Haïti le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait. Au surplus et en tout état de cause, alors que la personne présentée comme sa fille par la requérante, qui serait née le 28 avril 2003, est majeure à la date de l'arrêté querellé, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas relevé un tel fait. 11. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, soulevée par cette dernière au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français et que l'exception d'illégalité de cette dernière décision, soulevée au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de Mme A doivent être écartées. 12. La requérante, qui, au demeurant, n'apporte aucune précision au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, ne peut utilement faire valoir que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée méconnaîtrait les stipulations des article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le président rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 septembre 2023
DTA_2106981_20230929TA935 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208526_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208526_20240105
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