TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208528_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire en date du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Le requérant soutient être entré en France en septembre 2017. Toutefois, il ne produit aucun document permettant d'attester sa présence sur le territoire national avant le mois de septembre 2019. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et ne justifie d'aucune attache familiale proche en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et même si M. C justifie d'une bonne intégration en France, où il a travaillé à compter d'août 2021 et où il s'est investi dans la vie associative et effectue des activités de bénévolat, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2022 de la préfète de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. BLa greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208528_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel