TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2208528_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - F une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C E épouse B, représentée F Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 F lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou pour le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de verser la somme de 1 800 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : Sur le refus de délivrance de titre de séjour : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale F voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale F voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. II - F une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C E épouse B, représentée F Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 F lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou pour le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de verser la somme de 1 800 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale F voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. F des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 18 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens présentés F Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Andreini, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens, et ajoute, d'une part, sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour, que l'époux de Mme B est régulièrement présent en France depuis 2006, et que la décision portant obligation à quitter le territoire priverait leurs enfants en bas-âge de la présence de l'un de leurs deux parents, pour une durée non négligeable compte tenu du retard dans l'instruction des demandes de regroupement familial, d'autre part, que toute reconstitution de la famille dans le pays d'origine est exclu, son mari n'ayant pas la même nationalité qu'elle ; s'agissant des moyens propres dirigés contre l'assignation à résidence, Me Andreini rappelle que les enfants de la requérante ne sauraient être concernés F l'obligation de présentation à laquelle est astreinte la requérante, dès lors que le père des enfants est en situation régulière en France et que ses enfants n'ont, en tout état de cause, pas vocation à l'accompagner ; - les observations de Mme B, assistée de Mme D, interprète en langue serbe. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née en 1995, est entrée en France le 1er janvier 2019 pour rejoindre, selon ses déclarations, son compagnon, de nationalité bosniaque, titulaire d'un titre de séjour. Ils se sont mariés le 29 janvier 2021 et trois enfants sont nés de cette union en 2020, 2021 et 2022. Le 16 mai 2022, Mme B a sollicité son admission au séjour. F la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 F lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 F lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. En application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-9, L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi, ainsi que sur l'arrêté portant assignation à résidence. En revanche, les conclusions à fin d'annulation du refus d'admission au séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions accessoires y afférentes demeurent de la compétence de la formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations, a, le 29 janvier 2021, épousé un ressortissant bosniaque résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour valable jusqu'au 28 février 2023, et avec lequel elle entretenait une relation dont le caractère stable et réel n'est pas contesté. Le 27 avril 2020, le 13 juillet 2021, et le 28 mai 2022, le couple a donné naissance à trois enfants. F ailleurs, il est établi que M. B, qui a créé son entreprise, constitue la seule source de revenus de la famille et qu'il ne pourra, compte tenu de son activité professionnelle, ni effectuer des séjours réguliers en Serbie, Etat dont, au demeurant, il n'a pas la nationalité, ni prendre seul en charge les trois jeunes enfants du couple. Dès lors, la décision de refus de séjour en litige, en ce qu'elle a nécessairement pour conséquence de séparer les jeunes enfants du couple de la présence de leur père, méconnaît ainsi l'intérêt supérieur de ces derniers. F suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 F laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et, F voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 janvier 2023 assignant à résidence Mme B doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire F le présent jugement. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision relative au séjour, de même que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions accessoires y afférentes sont réservées jusqu'à la fin de l'instance n° 2208528. Article 3 : L'arrêté du 20 septembre 2022 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 4 : L'arrêté du 11 janvier 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Andreini la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300279 de Mme B est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public F mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, D. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2208528, 2300279
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2208528_20230213