TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208528_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 février 2022, lui refusant le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale de l'État, ensemble cette première décision. M. A soutient que lui et son épouse ont perçu des revenus inférieurs à ceux au-dessus desquels il pouvait prétendre au renouvellement de l'aide médicale de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 22 décembre 2021 le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale de l'État, qui lui a été refusé par le directeur de la CPAM des Hauts-de-Seine le 9 février 2022. Cette même autorité a ensuite rejeté son recours préalable obligatoire formé contre cette décision, par une décision du 14 avril 2022 qui s'est substituée à la précédente qui a alors disparu de l'ordonnancement juridique. Ce faisant, M. A doit être regardé comme ne sollicitant que l'annulation de la décision du 14 avril 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État () ". D'autre part, l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale précise que " les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : () 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas () ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;() ". Aux termes de l'article R. 861-3 du même code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; () ". Aux termes de l'article R. 861-4 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ". L'arrêté du 29 mars 2021, applicable à partir du 1er avril 2021, fixe le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale à 9 041 euros pour une personne seule. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du formulaire de demande rempli par le requérant, que pour la période de douze mois précédent sa demande, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, il a perçu 4 800 euros d'aides familiales et que sa conjointe, dont il doit être tenu compte des ressources en application de l'article R. 861-2 précité, a perçu 11 057,31 euros de salaires, ces derniers revenus étant corroborés par l'avis d'imposition fourni par le requérant au titre de l'année 2021. Ainsi, les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprenant, selon les dispositions de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris libéralités, c'est à bon droit que la CPAM des Hauts-de-Seine a tenu compte tant des aides familiales perçues par M. A pour 4 800 euros que des salaires nettes de prélèvements sociaux obligatoires de sa conjointe à hauteur de 10 687,13 euros. Il s'ensuit que les ressources totales perçues par les membres du foyer pour la période de référence s'élèvent à 15 487,13 euros alors que le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale s'élève pour un couple à 13 561 euros, le montant pour une personne seule fixé par l'arrêté précité du 29 mars 2021 de 9 041 euros devant être majoré de 50% au titre de la deuxième personne membre du foyer selon l'article R. 861-3 précité. Par suite, le requérant excédant le plafond des ressources pour un foyer composé de deux personnes prévu par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que le directeur de la CPAM des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l''État en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il a, dès lors, rejeté son recours préalable obligatoire et adopté la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2019. Le magistrat désigné,signéT. BertonciniLa greffière,signéM. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière,2N°2208528
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TA9519 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2208528_20230419
Données disponibles
- Texte intégral