TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208529_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'était pas fondée à faire application du délai spécial de reprise de dix ans prévu à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dès lors que les éléments exploités par le service vérificateur pour procéder aux rectifications en litige n'ont pas été directement été révélés par l'enquête préliminaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et son épouse ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites au titre des années 2012 à 2014, à l'issue duquel leur ont été notifiées, par une proposition de rectification du 5 février 2019, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de ces trois années, dont M. A demande la décharge par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L. 170 devenu par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 l'article L. 188 C du même livre, dans sa version applicable au litige : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Il résulte de ces dispositions que des informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par une instance s'il est établi que l'administration fiscale disposait, avant de les recevoir, d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. 3. Il résulte de l'instruction que les rectifications auxquelles a procédé l'administration, dont le requérant demande la décharge, portent sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus par les époux A au titre des années 2012 à 2014. En application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales citées au point précédent, le délai de reprise de trois ans pour ces années s'est éteint respectivement les 31 décembre 2015, 2016 et 2017. L'administration fiscale s'est fondée, pour faire application du délai de reprise à dix ans, en vertu des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, sur la circonstance que les éléments nécessaires aux rectifications ont été révélés par l'enquête préliminaire à l'encontre des époux A portant sur des faits de de corruption active d'agent public étranger, d'abus de confiance, de blanchiment de ces délits et de blanchiment de fraude fiscale, ouverte en 2012 par le parquet de Nancy, transmise en 2016 au parquet national financier et dont elle a été informée en septembre 2016. Toutefois, il est constant, d'une part, que le 16 juillet 2015, soit pendant le délai de reprise des trois années en litige, les requérants ont déposé une déclaration rectificative à l'impôt sur le revenu pour les années 2009 à 2014 indiquant une résidence fiscale en France, le courrier, rédigé par leur conseil, précisant qu'" après investigations, nous pensons que M. et Mme A sont résidents fiscaux français. Il est exact que M. A exerce son activité professionnelle exclusivement en Côte d'Ivoire (). Cependant, son épouse et ses enfants étaient en France majoritairement depuis les évènements de novembre 2004 en Côte d'Ivoire ". D'autre part, le requérant a, par courrier du 22 septembre 2016, soit pendant le délai de reprise non prescrit pour les années 2013 et 2014, effectué de nouvelles déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu pour les années 2012 à 2014, adressées à la DNVSF, indiquant l'existence d'un compte ouvert au Luxembourg. Si l'administration fiscale fait valoir que seuls les éléments révélés par l'enquête préliminaire, en particulier par la perquisition menée le 28 mai 2015 au domicile grenoblois des époux A, lui ont permis d'établir avec certitude la résidence fiscale en France des requérants ainsi que l'existence d'un compte au Luxembourg, les courriers du 16 juillet 2015 et du 22 septembre 2016 étaient de nature à faire naître un doute quant à l'exactitude des déclarations souscrites à l'impôt sur le revenu pour les années en litige et, partant, à lui permettre de procéder aux investigations complémentaires nécessaires pour établir, avec certitude, le pays de résidence fiscale des requérants et le montant des revenus de capitaux mobiliers imposables. 4. Par conséquent, c'est à tort que l'administration, qui disposait d'éléments qui lui auraient permis de procéder aux rectifications litigieuses dans le délai normal de reprise, s'est prévalue du délai spécial de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par suite, à la date de la notification de la proposition de rectification du 5 février 2019, la créance fiscale de M. A était prescrite, en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que M. A est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des majorations correspondantes. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des majorations correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, I. OSTYNLe président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2208529_20241105
Données disponibles
- Texte intégral