TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208530_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé au moment du dépôt de sa première demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous l'empêche de voir son dossier examiné et d'être régularisé, le plaçant dans une situation de précarité, le maintenant en situation irrégulière, et que pèse sur lui un risque d'éloignement, vivant alors dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les graves carences de l'administration entrainent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public. La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien né le 24 août 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement du 23 décembre 2021 au 10 juin 2022 tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de M. A présente un caractère utile. 6. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au Préfet de délivrer au requérant un récépissé de la demande de titre de séjour sollicité, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 juillet 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208530
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2208530_20220706
Données disponibles
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