TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208531_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que sa situation ait été effectivement examinée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est bien fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français : - cette dernière décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est entachée, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard, - et les observations de Me Petit, substituant Me Berdugo et représentant Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1978 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), a sollicité, le 7 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Mme C épouse D justifie de sa communauté de vie en France, depuis le début de l'année 2015, avec M. B D, ressortissant algérien avec lequel elle s'est mariée, le 11 août 2007, à Bordj Bou Arridj (Algérie). Mme C épouse D et son mari ont entamé, à partir de juin 2016, une prise en charge en vue de concevoir un enfant par procréation médicalement assistée et, à l'issue de plusieurs tentatives, un enfant, conçu par fécondation in vitro à l'hôpital Tenon à Paris, est né de leur union le 1er février 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2030, qu'il travaille, depuis le mois de décembre 2016, dans le cadre de contrats à durée indéterminée successifs en qualité d'agent de prévention et de sécurité et, par ailleurs, que sa mère réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2026, que son père, ressortissant algérien né en 1938 et décédé à Montreuil le 17 juin 2018, était le titulaire de la carte du combattant délivrée par l'Office national des anciens combattants et que tous les membres de sa fratrie sont titulaires de la nationalité française. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que M. D réside en France depuis qu'il a l'âge de 2 ans, ce dernier justifie d'une insertion personnelle, familiale et professionnelle en France telle que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la vie privée et familiale de la requérante, estimer que la cellule familiale qu'elle constitue avec son mari et leur fils pourrait se reconstituer en Algérie. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme C épouse D doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses. 3. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme C épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme C épouse D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le président rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2208531_20240105
Données disponibles
- Texte intégral