TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208532_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant transfert aux autorités portugaises : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o il appartiendra à la préfète d'établir l'accord par les autorités portugaises de sa prise en charge ; o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - s'agissant de la décision portant assignation à résidence, elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise née le 5 janvier 1977, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 27 septembre 2022. La consultation du fichier " VIS " a fait ressortir qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités portugaises ont été saisies le 30 septembre 2022 et ont accepté sa prise en charge le 17 novembre 2022. Par deux arrêtés en date du 5 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités portugaises et l'a assignée à résidence. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités portugaises : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'absence de communication à la requérante des éléments établissant la saisine des autorités portugaises et d'une copie de l'accord exprès donné par les autorités portugaises en vue de sa prise en charge est sans incidence sur la motivation de la décision contestée, et, en tout état de cause, sur la légalité de l'arrêté de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la préfète du Bas-Rhin produit en défense une copie du formulaire par lequel les autorités portugaises ont été saisies, le 30 septembre 2022, de la demande de prise en charge de Mme C. Elle produit également la décision du 17 novembre 2022 par laquelle les autorités portugaises ont accepté cette prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accord de prise en charge des autorités portugaises doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. La requérante ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant la décision attaquée a uniquement pour effet de la transférer aux autorités portugaises. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités portugaises n'évalueront pas sérieusement, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités portugaises seraient dans l'incapacité de lui fournir les soins médicaux et un lieu d'hébergement adapté dont elle aurait, le cas échéant, besoin. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. La magistrate désignée, C. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2208532_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel