TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208532_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 et un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, d'une durée d'un an dès la notification de ce jugement, portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles ont été prises sans que sa situation ait été examinée ; - la décision qui lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour n'est pas motivé, de sorte que cette commission n'a porté aucune appréciation sur sa situation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que sa présence en France représente une menace réelle, actuelle et caractérisée à l'ordre public ; - le refus de certificat de résidence et la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit entièrement le droit au séjour des Algériens en France ; - elles sont entachées d'une erreur de fait quant à l'infraction de vol en réunion commise le 3 mars 2020 ; - elles violent les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant son pays de destination est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2022 à 12 heures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard, - et les observations de Me Raymond substituant Me Meurou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 mai 1989 à Azazga (Algérie), a sollicité, le 7 juin 2021, le renouvellement du certificat de résidence algérien, expirant le 16 juillet 2021, qui lui avait été délivré. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au nombre desquelles figurent notamment celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il en résulte que le préfet est tenu de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui remplit effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour. 4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 15 février 2022, pour examiner la situation de M. A. Toutefois, l'avis formulé par cette commission se borne à indiquer " refus de séjour et demande OQTF ", sans exposer les motifs en considération desquels la commission a formulé un tel avis défavorable à la demande de M. A. Ce défaut de motivation de l'avis de la commission du titre de séjour a été de nature à priver M. A d'une garantie, dès lors qu'il n'a pas pu produire devant le préfet tous les documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens de l'avis de la commission du titre de séjour et de ses motifs. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A après avoir de nouveau saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2022 concernant M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A après avoir de nouveau saisi la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le président rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2208532_20240105
Données disponibles
- Texte intégral