TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208533_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ou de reprendre l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière, sans document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de sa situation ; en outre, il n'est plus en mesure de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant dix-neuf ans révolus alors qu'il est en cours de formation et risque de perdre l'opportunité d'une promesse d'embauche ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : .elle a été prise par une autorité incompétente ; .elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la mention en caractère lisible du nom, prénom et de la qualité de l'auteur de la décision ; .l'administration aurait dû transmettre sa demande au service compétent ainsi que le prévoit l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; .elle est insuffisamment motivée ; .elle est illégale dès lors que l'obligation de recourir au téléservice " démarches-simplifiées " pour le dépôt et l'instruction des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est elle-même illégale, n'étant prévue par aucun article de ce code ; .en considérant que sa demande constituait une première demande d'admission exceptionnelle au séjour relevant du bureau des examens spécialisés alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui selon le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine devait être déposée par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", l'administration a procédé à un examen insuffisant de sa demande ; .elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du même code dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; .elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'intervenue après son dix-neuvième anniversaire elle fait obstacle à ce qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le privant de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler en France. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208521, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 juin 2022 à 11h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés ; - et les observations orales de Me Rosin, représentant M. A qui reprend et précise ses conclusions et ses moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, entré en France en 2018, a déposé, le 17 décembre 2021, soit l'année suivant son dix-huitième anniversaire, une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le biais la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, conformément aux indications fournies sur le site internet de la préfecture. Toutefois, le 29 avril 2022, le bureau du séjour des étrangers lui a indiqué que sa demande avait été classée sans suite au motif que l'instruction de son dossier relevait de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande tendant à ce que M. A soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France en 2018 alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'il a été placé, en tant que mineur isolé, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nanterre du 19 octobre 2018. Il a intégré très rapidement un parcours d'insertion professionnelle et a obtenu en juillet 2021 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maintenance des véhicules " avec mention après avoir suivi une formation en alternance auprès de la société Courbevoie Autos Réparation, qui lui a délivré, le 13 avril 2022, une promesse d'embauche dans le cadre d'une nouvelle formation en vue de l'obtention du baccalauréat professionnel " maintenance des véhicules ". La décision en litige, qui met un terme à l'instruction de la première demande de titre de séjour de M. A, compromet la poursuite du parcours scolaire de l'intéressé, dont l'inscription au centre de formation d'apprentis est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de travail sur le territoire français et, par suite, son intégration professionnelle. Cette décision préjudicie ainsi de façon suffisamment grave aux intérêts de M. A pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 8. Les moyens soulevés par M. A et tirés de ce que la décision classant sans suite sa demande de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen sérieux et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 11. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 juillet 202La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22085332
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208533_20220704
Données disponibles
- Texte intégral