TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208533_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2208533, Mme A C épouse D, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II - Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300285, Mme C épouse D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la proportionnalité de la mesure de contrainte. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Galland, avocat de Mme D, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et ajoute que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née en 1978, est entrée en France le 3 avril 2017 accompagnée de son époux et de leurs enfants mineurs, aux fins d'y solliciter l'asile. Le 28 juin 2019, Mme D a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 21 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative d'appel de Nancy, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 20 janvier 2022, Mme D a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un arrêté notifié le 11 janvier 2023, dont Mme D sollicite également l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire français, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme D, il y a lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions, enregistrées au tribunal administratif de Strasbourg le 21 décembre 2022, à fin d'annulation des décisions du 28 novembre 2022 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour, ainsi que les conclusions accessoires, demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme D se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France depuis leur arrivée en 2017, et notamment du parcours scolaire de sa fille, désormais majeure et en études supérieures. Elle soutient que les structures d'éducation et d'instruction en Arménie ne permettront pas à ses enfants de poursuivre leurs études, et qu'ils seront contraints de reprendre l'apprentissage d'un alphabet différent, ce qui constitue une rupture dans leur scolarisation. Toutefois, il est constant d'une part que la fille de la requérante est désormais majeure, et que Mme D ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées à son égard. D'autre part, le fils de la requérante, âgé de quinze ans, a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de dix ans, il n'est ainsi pas démontré que sa scolarisation ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante au regard de ces stipulations doivent être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Ni les conditions dans lesquelles les enfants de la requérante pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine, ni l'état de santé de son époux, dont elle ne justifie par aucune pièce, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 12. Il est constant que la requérante s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du 28 novembre 2022, et que la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation, par décision du même jour, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n'est pas davantage contesté que cet arrêté fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal. 13. Par suite, et alors qu'au demeurant la décision en litige ne fait pas mention du recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire, la préfète du Bas-Rhin ne démontre, qu'à la date, non indiquée, à laquelle la décision attaquée assignant Mme D à résidence a été édictée, ni que le signataire de cette décision avait reçu délégation, ni que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à la requérante était expiré, ni que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 11 janvier 2023 portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre cet arrêté. Sur les frais de l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D dans l'instance n° 2300285 en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 28 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin, ainsi que celles aux fins d'injonction afférentes à l'éventuelle annulation de cette décision, sont renvoyées à l'examen d'une formation collégiale et réservées jusqu'en fin d'instance. Article 2 : L'arrêté notifié le 11 janvier 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, D. B La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2208533, 2300285
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208533_20230125
Données disponibles
- Texte intégral