TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208533_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 24 novembre 2022 et 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 10 novembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Lancien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et précise que :
- l'erreur de fait est caractérisée par la mention dans la décision attaquée de ce que le requérant est marié alors qu'il est séparé et en instance de divorce ;
- il est hébergé alternativement chez son frère et sa sœur ;
- il est séparé de son épouse, la procédure de divorce étant engagée, et entretient une relation amoureuse avec une personne disposant d'une carte de résident et vivant dans la région lyonnaise ;
- il dispose de l'autorité parentale conjointe sur ses enfants, âgés de 7 et 5 ans et nés en France, qui vivent avec leur mère, laquelle ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement exécutoire et n'a pas l'intention de quitter la France ;
- il a une activité régulière dans le milieu associatif et dispose de deux promesses d'embauche.
- les observations Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et soutient en outre que :
- M. B, qui était entré sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa déjà expiré, avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le juge administratif, et ne réunit toujours pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par l'accord franco-algérien, qu'il n'a au demeurant pas sollicité ;
- le divorce n'étant pas encore acté, le requérant est toujours marié ;
- il n'établit pas contribuer à l'entretien des enfants ;
- il a des attaches dans son pays d'origine et ne démontre pas l'intensité de celles qu'il prétend avoir en France ;
- son épouse fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 octobre 1991, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, en dépit de la circonstance que l'arrêté ne fait pas état de ce que le requérant est séparé de son épouse, chez qui résident principalement leurs enfants, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet a notamment fondé sa décision sur la circonstance que par un arrêté du 30 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 12 novembre 2020, devenu irrévocable, il avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'épouse de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, et en dépit de la circonstance que les époux, toujours mariés, sont séparés et que leurs enfants résident principalement chez leur mère, il n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
5. Il ressort des termes du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour " Schengen " et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. S'il soutient que trois de ses frères et sa sœur résident sur le territoire français et qu'il est hébergé alternativement chez deux d'entre eux, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent des membres de sa famille et où il conservera la possibilité d'exercer son droit de visite de ses enfants, lesquels ont vocation à retourner en Algérie avec leur mère et ancienne épouse du requérant, dont la demande de titre de séjour a été rejetée. Par ailleurs, par la production de documents faisant état d'intentions de le recruter et d'attestations de participation à des activités associatives, le requérant n'établit aucune insertion sociale ou professionnelle notable en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a une activité bénévole occasionnelle au sein d'une association, laquelle lui a délivré une promesse d'embauche, il n'exerce aucune activité professionnelle stable. Par ailleurs, s'il invoque une relation amoureuse avec une personne résidant en France, il ne constitue pas avec celle-ci une cellule familiale dont la pérennité serait affectée par son départ en Algérie. Par suite, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées des 2°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant qui s'était vu délivrer un visa de type court séjour " Schengen " délivré par les autorités consulaires maltaises basées à Alger et valable du 23 juillet 2015 au 14 août 2015 pour une durée de séjour de 8 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 mars 2017 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il est hébergé par sa sœur, ce qui n'atteste au demeurant pas de l'existence d'une résidence permanente, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 2°, 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à M. B le retour sur le territoire français, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur de fait. Par ailleurs, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lancien et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
Le greffier,
Signé
H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208533_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel