TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208534_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 28 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour D le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire D le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences D sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, D sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né le 5 janvier 1991, M. B C déclare être entré en France en 2011. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français demeurées inexécutées notifiées les 4 octobre 2012 et 15 octobre 2014. Le 9 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour D le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour D le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande notamment l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C dont les éléments D lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour notamment le fait que M. C déclare être entré en France le 23 janvier 2011, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour D le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le 9 mars 2021 et que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie dès lors que les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour les années 2014 à 2016. L'arrêté précise également que, si le requérant déclare travailler en France depuis 2020, l'ancienneté d'emploi de juillet à décembre 2020, ne peut être regardée comme suffisante pour l'obtention d'une carte de séjour salarié, que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche émanant de la société " AJA DESIGN ", il n'est pas en mesure de fournir une demande d'autorisation de travail dûment complétée par l'employeur et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de l'article susvisé. En outre, l'arrêté précise que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité dès lors, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Enfin l'arrêté précise que le requérant a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, notifiées les 4 octobre 2012 et 15 octobre 2014, qu'il n'a pas mises à exécution et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C ou aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. C aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux afin de faire valoir de nouveaux éléments au regard de ceux exposés à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article
L. 435-1. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article
L. 432-14. (). "
8. L'arrêté attaqué précise que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie dès lors que les documents produits par M. C n'étaient pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour les années 2014 à 2016. Au regard des pièces produites par le requérant dans la présente instance, celui-ci ne justifie pas sa présence en France entre mars 2014 et décembre 2016 et il n'établit donc pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
10. En présence d'une demande de régularisation présentée, D le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2011, que son frère, sa mère et sa compagne y résident également, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, la durée de séjour ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour et, comme exposé au point 8, le requérant ne démontre pas le caractère continu de son séjour en France depuis 2011. Par ailleurs, si un de ses frères est titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que sa mère se maintient irrégulièrement D le territoire français et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Arménie où réside notamment un autre frère. En outre, le requérant ne justifie ni de la réalité, ni de l'ancienneté de sa relation avec Mme A D ce point, il ressort des pièces du dossier que Mme A est une ressortissante arménienne entrée en France en décembre 2021 et, aussi regrettable que soit sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait obtenu, ni même sollicité, la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le requérant ne démontre pas l'existence d'obstacles à la poursuite de cette relation dans son pays d'origine. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, M. C produit une promesse d'embauche datant de décembre 2018, un contrat de travail signé le 29 juin 2020 pour un emploi de maçon, ainsi que six bulletins de salaire de juillet à septembre 2020 et de mai à juillet 2021. Toutefois, outre la faible durée d'exercice de cet emploi, il existe un doute D sa réalité dès lors que l'avis d'impôt D les revenus 2021 ne mentionne aucun revenu perçu au cours de cette année. Au surplus, le requérant n'apporte aucune précision D les liens entre cet emploi et ses éventuels qualifications, expériences ou diplômes. Dès lors, c'est sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208534Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2208534_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel