TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208535_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté émane d'une autorité compétente, qu'il est motivé, que les décisions sont justifiées et que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Margerie Roue, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui maintient les conclusions de la requête et soutient, en outre, que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont méconnues ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, énoncé dans la requête, sans être assorti de précisions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 12 octobre 1992, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2018. Il a été interpellé par les forces de l'ordre le 1er novembre 2022 alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. C à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, si le requérant soutient, dans sa requête introductive d'instance, que l'arrêté procèderait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation, il n'a fourni, à l'appui de ce moyen aucune précision, ni aucune pièce, susceptible de permettre au tribunal d'en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé. Ce moyen, irrecevable, ne peut donc qu'être écarté.
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. S'il ressort de ses déclarations, consignées dans l'un des procès-verbaux d'audition versés en défense, qu'il se serait marié en France le 14 août 2021, M. C, qui n'a versé aucune pièce et n'était pas présent à l'audience, ne justifie pas de ce mariage. Il n'a, par ailleurs, fait état d'aucun élément susceptible d'établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne justifie donc pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. A
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208535Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208535_20230106
Données disponibles
- Texte intégral