TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208535_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-EB - 008 du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Mme B C soutient que :
- elle est la conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, de nationalité espagnole, exerçant une activité professionnelle en France depuis 2011 ;
- elle est la mère de trois enfants de nationalité espagnole ;
- elle est entrée en France de manière régulière munie d'un titre de séjour espagnol ;
- ses enfants sont scolarisés en France ; elle ne peut être séparée de ses enfants en les laissant à la charge exclusive de leur père qui a une activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 mai 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C est un ressortissante marocaine, âgée de 45 ans. Elle déclare être entrée en France le 1er février 2019. Le 9 avril 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en application des articles L. 121-1 à L. L121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 233-1 à L. 235-1 du même code, depuis le 1er mai 2021. Par l'arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, Mme B C doit être regardée comme en demandant l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; () ". L'article L. 200-4 du même code précise que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Selon l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ".
3. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a refusé la demande de titre de séjour de la requérante au motif que ni elle qui n'exerce aucune activité professionnelle, ni son époux qui est le seul à pourvoir aux besoins du foyer, ne perçoivent des revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs trois enfants. En se bornant à soutenir que son époux exerce une activité professionnelle depuis 2011 en France de manière légale, la requérante ne conteste pas le motif invoqué par le préfet de l'Isère tiré de ce qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme B C est récente et qu'elle a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 41 ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de son conjoint et de leurs trois enfants en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Espagne, pays au sein duquel elle est légalement admissible et dont son conjoint et leurs trois enfants ont la nationalité et où ces derniers peuvent poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 31 mai 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2208535_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel