TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208536_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure dans la mesure où son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée de vice de procédure dans la mesure où son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - les observations de Me Iharkane qui substitue Me Guillou, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 août 2002, a formulé le 3 septembre 2021 une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté en date du 25 avril 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif qu'il ne disposait pas de visa de long séjour pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et que ni sa situation privée et familiale, ni sa situation professionnelle ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A justifie résider habituellement en France depuis 2017, alors qu'il était mineur âgé de quinze ans. Confié par un acte de Kefala du 26 juillet 2017 à des membres de sa famille résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, l'intéressé a suivi une scolarité en France depuis l'année 2017-2018 au cours de laquelle il a été inscrit en 6ème dans le cadre d'une unité pédagogique pour élève allophone arrivant (UPE2A), puis est passé en 3ème l'année suivante, puis a suivi une première année de préparation au certification d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien au cours de l'année 2019-2020, puis la deuxième année en 2020-2021, et a obtenu son diplôme en juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, M. A exerce une activité de bénévole au sein d'un club de football dont le président témoigne que l'intéressé entraîne les joueurs trois jours par semaine. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Parent, première conseillère, M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208536_20230621
Données disponibles
- Texte intégral