TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208536_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 22 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Maetz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de Seebach lui a retiré l'ensemble de ses délégations de fonction autres que celles tenant à ses fonctions de maire déléguée de Niederseebach ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seebach la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie essentielle, dès lors que le maire n'a pas saisi le conseil municipal du retrait de ses délégations de fonction, en méconnaissance de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le motif de retrait de ses délégations était nécessaire à la bonne marche de l'administration alors qu'il lui ait totalement étranger et qu'il induit une différence de traitement discriminatoire entre elle et les élus fondée sur son état de santé ; - l'arrêté attaqué est fondé sur un motif reposant sur des faits matériellement inexacts d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions tirés de la non-communication d'une attestation fantaisiste d'aptitude à la reprise de ses fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2023 et 11 août 2023, la commune de Seebach conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Canal, avocate de la requérante ; - les observations de M. A, maire de Seebach. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 17 juillet 2020, Mme C est membre du conseil municipal de Seebach et exerce les fonctions de maire déléguée de Niederseebach, commune associée à celle de Seebach, dont M. A a été réélu maire à l'issue du premier tour des élections municipales de 2020. Elle est, à ce titre, de droit, également maire-adjointe de Seebach. Par un arrêté n° 044/2022 du 21 octobre 2022, le maire de Seebach lui a retiré toutes ses délégations qui concernent la participation à la gestion courante de la commune, à la stratégie et à la planification, les ressources humaines, les écoles et les séniors, ainsi que l'état civil à l'exception des dossiers relevant de la mairie de Niederseebach. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales : " La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles : / 1° L'institution d'un maire délégué () ". Aux termes de l'article L. 2113-12-2 de ce code : " Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres () ". Aux termes de l'article L. 2113-13 de ce code : " Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20. / Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l'article L. 2122-2. ". 3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. " Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations de fonctions qu'il a consenties à l'un de ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. 4. En premier lieu, Mme C ne peut utilement soutenir que le conseil municipal n'a pas été saisi afin de se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d'adjointe, la privant ainsi d'une garantie essentielle quant au maintien dans ses fonctions et du bénéfice de ses indemnités, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent. En effet, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il s'agit, ainsi que cela ressort de la rédaction de cet article L. 2122-18, d'une formalité postérieure à la décision portant retrait de délégations. Il suit de la que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la requérante soutient que le motif de retrait de ses délégations est étranger à la bonne marche de l'administration et qu'il induit entre elle et les élus une différence de traitement discriminatoire fondée sur son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en arrêt de travail pour une première période courant du 23 juin au 23 juillet 2022 et a indiqué, par un courriel du 25 juin 2022, être dans l'incapacité d'assumer ses fonctions d'élue durant toute cette période, que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2022 inclus, qu'elle a informé la commune de Seebach de cette prolongation huit jours après qu'elle a débuté et qu'à l'issue de cette période la commune l'a interrogée à plusieurs reprises sur sa situation avant que, par un courriel du 20 septembre 2022, l'intéressée se borne à rappeler les dates de son congé de maladie, à faire état de la reprise progressive de son activité professionnelle depuis lors et à solliciter un entretien " pour clarifier la situation ". Par un courriel du 24 septembre 2022, le maire de Seebach lui rappelait qu'elle était en charge des écoles dont la rentrée des classes a eu lieu le 1er septembre, indiquait qu'il assurerait le jour-même la célébration d'un mariage qu'elle devait initialement célébrer et que Mme B assurerait la gestion des grands anniversaires et l'interrogeait à nouveau sur la reprise de ses fonctions, lui demandant, dès lors, de fournir un certificat d'aptitude médical avant toute organisation d'un entretien. Par un courriel du 30 septembre 2022, Mme C a refusé, à bon droit, de fournir un tel certificat établi par un médecin et s'est plainte d'avoir été évincée d'une réunion mais n'a, en revanche, fourni aucune explication sur sa reprise d'activité. Par un courriel du 11 octobre 2022, le maire lui indiquait notamment n'avoir, à ce jour, toujours aucune preuve de sa volonté de reprendre la charge de ses dossiers, en l'absence de toute correspondance, communication téléphonique ou déplacement en mairie de nature à manifester une telle volonté. Ces différents échanges, qui s'inscrivent dans un climat de tension et de défiance réciproque croissant, traduisent une perte de confiance du maire de Seebach dans la capacité et l'implication de Mme C à exercer pleinement, à la date de l'arrêté du 21 octobre 2022 attaqué, les fonctions attachées à ses délégations d'adjointe au maire, en particulier depuis la fin de son arrêt de travail. Dans ces conditions et quand bien même cette dernière a-t-elle ensuite manifesté sa volonté d'assumer les fonctions qui lui ont été retirées et effectué certaines taches en ce sens, le retrait par le maire de Seebach des délégations accordées à Mme C en qualité d'adjointe au maire ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ou fondés sur une discrimination tenant à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que le retrait de ses délégations est fondé sur la non-communication d'une attestation de reprise d'activité et d'aptitude à l'exercice de ses missions de maire-déléguée alors qu'elle était parfaitement apte à reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail échu le 31 août 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait des délégations de fonctions accordées en qualité d'adjointe au maire de Seebach serait fondé sur le défaut de fourniture d'une telle attestation, laquelle, au demeurant, concernait ses fonctions de maire déléguée de Niederseebach. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 du maire de Seebach. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Seebach, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Seebach. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2208536_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel