TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208538_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin et le 2 juillet 2022, M. C et Mme D épouse C demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes mesures utiles afin qu'il leur soit possible de procéder au dépôt de leurs dossiers de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme D épouse C doit commencer une formation en alternance en septembre 2022 et trouver un employeur dans le cadre de cette formation, que Pôle emploi et la Caisse nationale des allocations familiales risquent de suspendre leurs droits ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de dépôt des demandes de renouvellement de séjour impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1985, et Mme D épouse C, ressortissante sénégalaise née le 13 avril 1990, ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour Par la présente requête, M. C et Mme D épouse C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment du courriel du 16 avril 2022, que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C et Mme D épouse C a bien été réceptionnée par la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, leur demande tendant à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur fixer un rendez-vous afin qu'il puissent déposer leur demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ressort en outre du courriel du 16 avril 2022 que les requérants peuvent solliciter leurs récépissés sur la plateforme dédiée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, signé C. Van Muylder. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2208538_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA