TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208538_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B B A, représenté par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au directeur territorial de l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - le directeur territorial de l'OFII a fait une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a procédé, par une décision du 5 septembre 2022, au retrait de la décision attaquée. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B B A, né le 1er janvier 1990 et de nationalité soudanaise, a sollicité le 6 juillet 2018 la reconnaissance du statut de réfugié et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 8 août 2022, le directeur de l'OFII a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. B A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 7 septembre 2022, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le directeur de l'OFII a procédé au retrait de la décision attaquée du 8 août 2022 par laquelle il avait prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B A. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer Sur les frais liés au litige : 3. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B B A. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me De Seze une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B B A, à Me De Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 . La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2208538_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel