TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208539_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 portant refus d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous et d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que le refus contesté le maintient en situation irrégulière, le prive d'une autorisation de travail et le place dans une situation de précarité ; - il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ; - l'administration était tenue d'enregistrer sa demande dès lors que son dossier était complet et que sa demande n'était ni abusive ni dilatoire ; - la circonstance qu'il soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour n'autorisait pas le préfet à refuser d'enregistrer sa demande ; - l'interdiction de retour sur le territoire français ne lui était pas opposable en l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement ; - le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023, en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Huard, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C, ressortissant arménien, s'est présenté le 1er décembre 2022 au guichet de la préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour et que l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il était sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. C demande la suspension de l'exécution de ce refus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. C fait valoir que le refus de lui accorder un rendez-vous l'empêche de voir sa situation régularisée, le prive de la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail et le maintient dans une grande précarité. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2017. Une première mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 21 novembre 2017. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 23 janvier 2018. Une seconde mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, a été prise le 24 septembre 2019. De nouveau, le recours formé par l'intéressé contre ces mesures a été rejeté définitivement le 25 octobre 2019. M. C n'a néanmoins mis à exécution aucune de ces décisions. Il suit de là que le requérant est en situation irrégulière en France depuis au moins cinq ans. En outre, en s'abstenant de quitter le territoire français comme il en avait l'obligation, il s'est lui-même privé de la faculté de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C ne fait valoir aucun élément justifiant d'une évolution réelle de sa situation depuis la dernière mesure d'éloignement prise à son encontre. Notamment, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne démontre pas que l'entreprise concernée a déposé à son profit une demande d'autorisation de travail, ainsi qu'il le prétend. Il se borne en effet à produire un formulaire cerfa rempli par l'employeur, mais ce formulaire ne comporte aucune mention attestant de sa réception effective par l'administration, alors, au surplus, que l'article R. 5221-15 du code du travail prévoit que la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet du département " au moyen d'un téléservice ". Les quelques témoignages récents de relations sociales ou amicales dont se prévaut le requérant ne suffisent pas non plus à caractériser une modification réelle de sa situation personnelle. Il suit de là que la situation de précarité et d'insécurité juridique que fait valoir M. C, qui existe depuis au moins cinq ans, résulte exclusivement de sa propre abstention à mettre à exécution les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Enfin, le requérant ne démontre pas que l'administration ait pris à son encontre des mesures en vue de procéder d'office et à bref délai à son éloignement du territoire. Dans ces circonstances, la condition ne l'urgence ne peut être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 février 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208539_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA