TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208539_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin et 20 octobre 2022 et le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, un laissez-passer consulaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conditions de séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - les observations de Me Régent, substituant Me Maugendre, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais titulaire d'une carte de résident valable du 14 janvier 2012 au 13 janvier 2022, est retourné au Pakistan le 21 octobre 2020. Il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France le 1er mars 2022 auprès de l'ambassade de France au Pakistan, laquelle a rejeté sa demande. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 17 juin 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 août 2022 du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il appartient au présent tribunal de rediriger les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire initialement présentées par M. A en les regardant comme relatives à la seule décision utilement contestable émise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En tout état de cause, les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées, en dernier lieu, contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle n'était enfermée dans aucun délai de recours en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative alors applicables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. M. A soutient sans être contesté avoir justifié de l'objet et de ses conditions de séjour en France auprès des autorités en charge de l'examen des demandes de visas, en signalant la particularité de sa situation due, notamment, à l'impossibilité de procéder au renouvellement de sa carte de résident valable du 14 janvier 2012 au 13 janvier 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. A ne bénéficiait plus d'un droit au séjour à la date de sa demande de visa. 7. Il est constant que M. A, titulaire d'une carte de résident valable du 14 janvier 2012 au 13 janvier 2022, est entré en France en 1991 et y réside régulièrement depuis. Si le ministre relève à cet égard que le titre de séjour de l'intéressé était arrivé à expiration à la date de sa demande de visa, le requérant soutient, sans être contesté, avoir été contraint de rester au Pakistan en raison de son état de santé. Il explique avoir contracté le covid-19, le 20 décembre 2021, date à laquelle son vol de retour était prévu, et avoir ainsi été dans l'impossibilité de revenir en France et d'effectuer toute démarche avant l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour et de ses attaches personnelles en France, et alors que la carte de résident de l'intéressé était renouvelable de plein droit en application des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre n'est pas fondé à solliciter que soit substitué le motif tiré de l'absence de droit au séjour à celui de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2208539_20230605
Données disponibles
- Texte intégral