TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208539_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 1er septembre 2022 et le
26 juin 2023, M. C A et la société éditrice du Monde, représentés par la SCP Spinosi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'ANSES) a refusé de communiquer à M. A l'ensemble des documents conservés relatifs à la saisine n° 015-SA-0093, en particulier la version de travail du rapport additionnel évoqué dans l'avis rendu le 9 février 2016 ;
2°) d'enjoindre à l'ANSES, sans délai et sous astreinte, de communiquer à M. A l'ensemble des documents conservés relatifs à la saisine n° 015-SA-0093, en particulier la version de travail du rapport additionnel évoqué dans l'avis rendu le 9 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A et la société éditrice du Monde soulèvent les moyens suivants :
- la requête est recevable ;
- les informations demandées présentent le caractère d'informations relatives à l'environnement ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du code de l'environnement encadrant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement, et notamment ses articles L. 124-4 et L. 124-6, dont il résulte, d'une part, qu'une autorité publique détenant des informations relatives à l'environnement ne peut refuser de les communiquer au motif que celles-ci seraient contenues dans des documents de travail internes, et, d'autre part, qu'un refus ne peut être opposé à une demande de communication au motif que les documents sollicités présenteraient un caractère préparatoire ;
- le législateur français n'a pas fait le choix de transposer la dérogation prévue au e) du paragraphe 1er de l'article 4 de la directive 2003/4/CE relatif aux " communications internes ", distincte de la possibilité de rejeter une demande tendant à la communication de documents " en cours d'élaboration " prévue au d) du même paragraphe et au 1° du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement ;
- la demande initiale formulée par M. A a expressément mentionné " l'ensemble de documents conservés par l'ANSES relatifs à la saisine n° 2015-SA-0093 " ; qu'elle est similaire à la saisine de la CADA et n'est pas imprécise ;
- à la supposer trop imprécise, l'ANSES aurait dû inviter leur auteur à préciser la demande en application de l'article L. 124-6 du code de l'environnement ;
- l'ANSES ne conteste pas la disponibilité des " documents de travail " portant sur les informations demandées, mais se borne à refuser de les transmettre du fait de leur caractère prétendument inachevé ;
- l'ANSES ne peut se retrancher derrière le caractère prétendument inachevé des documents sollicités pour justifier son refus de faire droit à la demande de communication, dès lors qu'aucun des documents demandés n'est " en cours d'élaboration " au sens du 1° du II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement et que le caractère " achevé " ou non du document est sans incidence sur sa communicabilité ;
- la décision attaquée méconnait la liberté de recevoir des informations telle qu'elle est protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 7 décembre 2023, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'ANSES), représentée par Me Holleaux, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens en défense suivants :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- les éléments mentionnés aux points 2) à 4) de l'avis rendu le 17 février par la CADA n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'ANSES ; le demandeur a ainsi étendu, sans le préciser, l'objet de sa demande initiale ;
- en particulier, la deuxième question posée au GECU par l'ANSES n'est pas relative à la saisine ministérielle 2015-SA-0093, mais constitue une question supplémentaire que l'ANSES a, de sa propre initiative, demandé au GECU d'instruire dans un second temps, c'est-à-dire après qu'il aura répondu à la saisine ministérielle ; la demande très générale de M. A à l'ANSES de se voir communiquer " l'ensemble des documents conservés par l'ANSES relatifs à la saisine
n° 2015-SA-0093 " n'inclut pas les documents relatifs à la deuxième question posée par l'ANSES au GECU s'agissant de la question des études de génotoxicité réalisés sur la préparation représentative du dossier européen, alors qu'au demeurant, tous les documents relatifs à cette saisine ont été publiés par l'ANSES en annexe à son avis du 9 février 2016 ;
- la requête elle-même est circonscrite aux " documents conservés relatifs à la saisine
n° 015-SA-0093 ", alors que le périmètre de cette saisine ne comporte pas les documents visés aux
points 2) à 4) de l'avis de la CADA, et que tous les documents relatifs à cette saisine ont été publiés en annexe à l'avis du 9 février 2016 ;
- en outre, cette dernière demande des requérants n'a pas été soumise à la CADA, puisque, devant la Commission, les requérants ont limité leur saisine aux documents relatifs à la deuxième question posée au GECU à l'initiative de l'ANSES, indépendamment de la saisine ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
- s'agissant notamment des travaux et correspondances internes à l'ANSES relatives au
" rapport additionnel à paraître en avril 2016 ", la demande est trop imprécise ;
- le demandeur n'a pas précisé la nature de l'information environnementale dont il demanderait la communication ;
- en outre, les documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement ne sont communicables aux tiers que sous réserve qu'ils présentent un caractère achevé ;
- les conclusions et rapports produits par les collectifs d'experts de l'ANSES n'acquièrent leur forme définitive que lorsqu'ils donnent lieu à délibération de la part de ces collectifs d'experts, conformément aux procédures d'expertise en vigueur à l'Agence ; en l'absence d'une telle délibération adoptant ces conclusions et rapports, les versions de travail sur lesquelles peuvent débattre les experts constituent des documents de travail et, par suite, des documents inachevés ; ces documents n'entrent en conséquence, ni dans le champ du droit à communication défini par le code des relations entre le public et l'administration, ni dans le champ du droit à communication prévu par le code de l'environnement ;
- en l'espèce, les travaux entrepris n'ayant pas donné lieu à la production d'un document achevé, aucun document issu de ces travaux, et en particulier les ébauches, brouillons et versions de travail successives des travaux du GECU ne peuvent être regardés comme achevés ; dès lors, ces éléments ne sont pas communicables ;
- surtout, il n'apparait pas que les travaux qui avaient été envisagés au titre de la " deuxième question " soient susceptibles d'inclure des informations autres que celles qui ont déjà été publiées ;
- enfin, l'article L. 124-2 du code de l'environnement ne peut pas être opposé à l'ANSES en l'espèce, dès lors que la deuxième question soumise au GECU, et dont il était prévu initialement qu'elle donnât lieu à un " rapport additionnel en avril 2016 ", n'était pas une question de fond ni de traitement des données, mais une question purement méthodologique.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour M. A et la société éditrice du Monde a été enregistré le 25 mars 2024, après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Legall, représentant l'ANSES.
Considérant ce qui suit :
Sur le contexte de la présente instance :
1. Le 10 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme cancérogène probable.
La saisine interministérielle de l'ANSES du 8 avril 2015 enregistrée sous le
n° 2015-SA-0093 :
2. Cette publication a conduit les ministres chargés de la consommation, de la santé, du travail, de l'écologie et de l'agriculture à demander à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'ANSES), par une saisine du 8 avril 2015 enregistrée sous le n° 2015-SA-0093, " d'examiner dans les délais les plus brefs les travaux réalisés par le CIRC et notamment les conclusions retenues dans la monographie en cours de publication et de veiller à leur prise en compte dans l'évaluation communautaire en cours ", afin de permettre aux " autorités françaises de proposer au niveau européen des mesures appropriées lors de l'examen du projet de décision de renouvellement de l'approbation " du glyphosate en tant que substance active phytopharmaceutique au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, alors que les évaluations de l'Etat-membre rapporteur et de l'Etat-membre co-rapporteur du dossier ne proposaient jusqu'alors aucune classification du glyphosate comme substance cancérigène. La publication du CIRC a également conduit
l'Etat-membre rapporteur de l'évaluation communautaire, l'Allemagne, à notifier à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) son intention de soumettre à la fin du mois de novembre 2015 une proposition visant à actualiser le classement du glyphosate et à intégrer le volet relatif à la toxicité à terme et la cancérogénèse.
Le mandat du groupe d'expertise collective d'urgence (GECU) auprès de l'ANSES du
15 octobre 2015 :
3. Dans ce contexte, et " afin de répondre aux ministères et à la consultation publique de l'ECHA ", le directeur général de l'ANSES a demandé le 15 octobre 2015 à un groupe d'expertise collective d'urgence (GECU) d'examiner deux questions, ayant pour objet, s'agissant de la " Première question ", d'" identifier si les éléments présentés dans les évaluations du CIRC et () dans les évaluations du BfR [Bundesinstitut für Risikobewertung, Institut fédéral allemand d'évaluation des risques] sont de nature à soutenir une proposition de modification de la classification du glyphosate selon les règles définies dans le règlement européen (CE)
n° 1272/2008 (CLP) pour ce qui concerne les propriétés cancérigènes ", et, s'agissant de la " Deuxième question ", d'" identifier si les résultats des études de génotoxicité réalisées sur la préparation représentative du dossier européen et présentés dans les évaluations du BfR sont suffisamment robustes compte tenu des protocoles utilisés, et si ces résultats doivent conduire à des études supplémentaires sur les formulants () ou sur les préparations à base de glyphosate ".
L'avis de l'ANSES du 9 février 2016 " relatif à la saisine glyphosate n° 2015-SA-0093 " :
4. Le 9 février 2016, l'ANSES a rendu un avis " relatif à la saisine glyphosate
n° 2015-SA-0093 ". Le premier paragraphe de la saisine rappelle que " L'Anses a été saisie le
8 avril 2015 par la DGCCRF, la DGPR, la DGS, la DGT et la DGAL pour la réalisation de l'expertise suivante : Analyser les éléments présentés dans la monographie du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) sur le glyphosate et dans les rapports d'expertise de l'État membre rapporteur et dire s'ils sont de nature à soutenir une proposition de modification de la classification du glyphosate selon les règles définies dans le Règlement (CE) N°1272/2008 (CLP) pour ce qui concerne les propriétés cancérigènes ".
5. L'avis comporte ensuite une première partie intitulée : " Contexte et objet de la saisine ". Il y est indiqué que les évaluations menées dans le cadre de la procédure du renouvellement de l'approbation du glyphosate et celles qui ont été examinées par le CIRC " ont conduit les ministères () à saisir l'Anses (Annexe 1) sur les dangers du glyphosate pour la santé humaine, afin : / 1- d'identifier si les éléments présentés dans les évaluations du CIRC et ceux présentés dans les évaluations du BfR dans le cadre de l'évaluation européenne sont de nature à soutenir une proposition de modification de la classification du glyphosate selon les règles définies dans le Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP) pour ce qui concerne les propriétés cancérogènes. / L'analyse de l'Anses doit permettre aux autorités françaises de proposer au niveau européen des mesures appropriées lors de l'examen du projet de décision de renouvellement de l'approbation. / Le 16 octobre 2015, l'Anses a confié l'instruction de cette saisine à un groupe d'expertise collective d'urgence (GECU) (Annexe 2), à qui elle a également demandé : / 2- d'identifier, dans un deuxième temps, si les résultats des études de génotoxicité réalisées sur la préparation représentative du dossier européen du glyphosate et présentés dans les projets d'évaluation du BfR sont suffisamment robustes compte tenu des protocoles utilisés, et si ces résultats doivent conduire à des études supplémentaires sur les formulants () ou sur les préparations ".
6. La fin de la première partie de l'avis relative à l'objet de la saisine conclut en ces termes : " Cet avis a pour objet de répondre à la première question posée. En ce qui concerne la deuxième question, les travaux du GECU se poursuivent et feront l'objet d'un rapport additionnel en avril 2016. L'avis de l'Anses répond également aux demandes de la CLCV3 (Annexe 3) et de l'UFC Que Choisir4 (Annexe 4), uniquement sur la partie relative au classement de la substance active glyphosate, les autres points seront instruits par l'agence dans le cadre des réexamens des préparations (Article 43 du Règlement (CE) N° 1107/2009) dans le cas d'un renouvellement de l'approbation de la substance. Par ailleurs l'Anses met en place un groupe de travail sur les risques liés aux co-formulants présents dans l'ensemble des préparations phytopharmaceutiques, avec une priorité donnée aux préparations à base de glyphosate ".
La demande de communication présentée par M. A auprès de l'ANSES et la réponse de cette dernière :
7. Par un courrier électronique du 21 octobre 2021, M. A, en sa qualité de journaliste au journal Le Monde, a saisi l'ANSES d'une demande tendant à la communication de " l'ensemble des documents relatifs à la saisine n° 015-SA-0093 ", " en particulier la version de travail du rapport évoqué dans l'avis du 9 février 2016 , en réponse à la première des deux questions de la saisine (" En ce qui concerne la deuxième question, les travaux du GECU se poursuivent et feront l'objet d'un rapport additionnel en avril 2016. "), ainsi que le procès-verbal des délibérations du CES Phyto ayant délibéré sur le sujet, dans le courant de l'année 2016 ".
8. Par un courrier électronique du 28 octobre 2021, répondant à la demande de M. A, sans d'ailleurs mentionner les voies et délais de recours, une attachée de presse de l'ANSES a notamment, d'une part, donné trois liens vers des pages du site internet de l'ANSES permettant d'accéder à " l'avis relatif à la saisine glyphosate n° 2015-SA-0093 publié le 9 février 2016 ", au " procès-verbal relatif à la saisine glyphosate n° 2015-SA-0093 " et à " tous les procès-verbaux du CES produits phytopharmaceutiques sur l'année 2016 ", d'autre part, indiqué, " Concernant
" la version de travail du rapport évoquée dans l'avis rendu par l'agence le 9 février 2016 ", que " Nous n'avons pas identifié de section qui aurait été retirée au cours de la rédaction de l'avis de l'Anses du 9 février 2016 ou après sa validation par le comité d'experts ", que " Le document que vous mentionnez est un document de travail non finalisé et qui n'a pas été endossé et validé par le CES produits phytosanitaires ", que " L'avis du 9 février 2016 annonce en effet un projet de rapport complémentaire, correspondant à une initiative de l'Agence, sur l'évaluation de la génotoxicité associée aux co-formulants des produits à base de glyphosate, qui semblerait correspondre au document demandé ", que " Cette expertise complémentaire, qui devait être menée par le même GECU, a donné lieu à une présentation des travaux en CES en
septembre 2016 ", mais qu'" A ce moment même, la Commission européenne formulait également des propositions relatives à l'évaluation de la génotoxicité potentielle des produits dans le cadre de la réévaluation de la substance active glyphosate ", de sorte qu'" Il n'y a () pas eu de rapport et d'avis complémentaire de l'Anses sur ce sujet ", qu'enfin, le " groupe de travail sur l'évaluation des risques liés aux co-formulants dans les préparations phytopharmaceutiques () n'a finalement pas été constitué ".
La saisine de la CADA par M. A le 3 janvier 2022 :
9. Le 3 janvier 2022, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du " refus " opposé par l'ANSES à sa demande de communication. La saisine indique que sa " demande porte sur : Rapport préliminaire d'expertise et documents préparatoires, correspondances internes, relatifs à la saisine n° 2015-SA-0093 " et décrit plus précisément les " Document(s) objet de la saisine " en ces termes : " document désigné, dans l'Avis de l'ANSES relatif à la saisine glyphosate n° 2015-SA-0093 du 9 février 2016 () comme " rapport additionnel [à paraître] en avril 2016 ", ainsi que () tous travaux et correspondances internes à l'ANSES relatifs à cette expertise, ainsi que tous les documents préparatoires menés dans la perspective de sa rédaction ". Il ajoute que " Ces travaux et documents incluent notamment les éléments constituant la présentation de ce travail en CES Produits phytosanitaires en septembre 2016, comme indiqué dans le courriel de réponse de l'ANSES du 26 octobre 2021 (joint au présent message) ".
L'avis de la CADA du 17 février 2022 :
10. Par un avis n° 20220046 du 17 février 2022, la CADA a estimé qu'elle était saisie par M. A d'une demande d'avis relative à un " refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'avis de l'ANSES du 9 février 2016 portant sur la saisine glyphosate n° 2015-SA-0093 : / 1) le " rapport additionnel [à paraître] en avril 2016 " ; / 2) les travaux et les correspondances internes à l'ANSES relatifs à cette
expertise ; / 3) les documents préparatoires menés dans la perspective de sa rédaction ; / 4) les éléments constituant la présentation de ce travail en comité d'experts spécialisés (CES) " produits phytosanitaires " en septembre 2016 ". La Commission a émis un " avis favorable sur les
points 2) à 4) de la demande ", et estimé que, sur le point 1), la demande devait être regardée comme " dépourvue d'objet " au motif que le rapport additionnel n'existait pas.
La confirmation du refus de communication de l'ANSES le 3 mars et le 11 avril 2022 :
11. Le silence gardé par l'ANSES pendant le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de M. A par la CADA a fait naître une décision implicite de refus le 3 mars 2022 en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par une lettre de la directrice générale adjointe chargée des affaires générales, datée du 11 avril 2022, l'ANSES a informé la CADA qu'elle " n'identifi[ait] pas d'autres documents ou informations susceptibles de correspondre à la demande de communication, qui apparaît donc sans objet ", aux motifs, notamment, que " les éléments mentionnés aux points 2) à 4) de l'avis rendu le 17 février par votre Commission n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'Anses et que le demandeur a ainsi étendu, sans le préciser (), l'objet de sa demande initiale ", que, " S'agissant des travaux et correspondances internes à l'Anses relatives au " rapport additionnel à paraître en avril 2016 ", la demande apparaît manifestement trop imprécise, tant par son étendue que par son libellé, pour permettre à l'Anses d'identifier précisément les documents sollicités ", que, " De plus, les travaux entrepris n'ayant pas donné lieu à la production d'un document achevé (),aucun document issu de ces travaux, et en particulier les ébauches, brouillons et versions de travail successives des travaux du GECU ne peuvent être regardés comme achevés " et que, " Dès lors, ces éléments ne sont pas communicables ", qu'enfin, " le demandeur n'a pas précisé la nature de l'information environnementale dont il demanderait la communication ", de sorte qu' " Une telle demande apparaîtrait donc, en outre, trop imprécise pour permettre à l'Anses d'identifier les documents ou informations sollicités ". Cette lettre du 11 avril 2022 constitue une décision expresse de refus qui se substitue à la décision implicite née le 3 mars 2022.
12. Par la présente requête, M. A et la société éditrice du Monde demandent l'annulation du " refus opposé par l'ANSES à la demande de Monsieur A tendant à la communication de l'ensemble des documents conservés relatifs à la saisine n° 015-SA-0093, en particulier la version de travail du rapport additionnel évoqué dans l'avis rendu le
9 février 2016 ".
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'ANSES :
13. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication () d'un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". L'article L. 342-2 du même code dispose : " La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : / A.-A l'accès aux documents administratifs () relevant des dispositions suivantes : / / 8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement () ". Selon l'article
R. 341-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus () pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs () ". Enfin, l'article R. 343-3 précise que " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat " et que " Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ", tandis que les articles R. 343-4 et R. 343-5 prévoient que le silence gardé par l'administration mise en cause pendant les deux mois suivant l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut décision de refus.
14. L'ANSES oppose, dans le dernier état de ses écritures, principalement deux fins de non-recevoir à la requête, tirées, d'une part, de ce que les éléments mentionnés aux points 2) à 4) de l'avis rendu le 17 février par la CADA n'auraient pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'ANSES, et d'autre part, de ce que les conclusions de la requête seraient expressément circonscrites aux " documents conservés relatifs à la saisine n° 015-SA-0093 ", laquelle saisine ne comporterait pas les documents visés aux points 2) à 4) de l'avis de la CADA, de sorte que la demande présentée par les requérants devant le tribunal ne pourrait être regardée comme ayant été soumise, cette fois-ci, à la CADA, puisque, devant la Commission, les requérants auraient limité leur saisine aux documents relatifs à la deuxième question posée au GECU à l'initiative de l'ANSES, qui seraient indépendants de la saisine n° 015-SA-0093.
15. Ces deux fins de non-recevoir reposent sur une démonstration par laquelle l'ANSES tend à distinguer formellement les deux questions qu'elle a soumises au GECU, à ne rattacher que la première de ces questions à la saisine n° 015-SA-0093 et - à la faveur de la référence de la demande initiale de M. A à cette dernière saisine - à considérer que seuls les documents répondant à la première question auraient été demandés dans la demande de communication initiale et dans les conclusions de la requête, alors que tous les documents qui intéressent en réalité les requérants devraient être rattachés à la deuxième question, documents qui n'auraient quant à eux été précisément demandés que devant la CADA.
16. En l'espèce, il est vrai, ainsi que le fait valoir l'ANSES, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un examen approfondi des termes de l'avis de l'ANSES du 9 février 2016 et des termes de la saisine interministérielle du 8 avril 2015 enregistrée sous le n° 2015-SA-0093, que la " deuxième question " posée au GECU - celle dont l'examen a été reporté lors de l'émission de l'avis - n'était pas formellement dictée par l'objet de la saisine interministérielle et qu'elle peut ainsi être regardée, selon les termes du courrier électronique de l'ANSES du 28 octobre 2021, comme " correspondant à une initiative de l'Agence ".
17. Toutefois, en premier lieu, cette distinction de fond entre les deux questions, au regard de leur rattachement à l'objet de la saisine interministérielle n° 015-SA-0093, n'apparaît pas aisément perceptible à la lecture de l'avis de l'ANSES du 9 février 2016, et même de ses annexes, dès lors que cet avis, qui se présente uniquement comme étant " relatif à la saisine glyphosate
n° 2015-SA-0093 ", porte également sur d'autres saisines ayant été enregistrées sous des numéros différents mais non mentionnées dans son titre. En outre, cet avis analyse l'objet de la saisine
n° 2015-SA-0093, seule mentionnée dans son titre, comme ayant pour double finalité les deux questions posées au GECU. Par ailleurs, si, après avoir indiqué que la première question avait été confiée au GECU, l'avis de l'ANSES relève que cette dernière " a également demandé " au GECU l'examen de la seconde question, cette seule incise est insuffisante pour asseoir une distinction aussi formelle que celle qu'oppose l'ANSES au soutien de ses fins de non-recevoir, alors que le " mandat " du GECU du 15 octobre 2015, annexé à l'avis, met également les deux questions en facteur commun des finalités de la saisine interministérielle (" afin de répondre aux
ministères () ").
18. En deuxième lieu, dès sa demande de communication initiale, formulée dans le courrier électronique du 21 octobre 2021, M A a précisé que, parmi " l'ensemble des documents relatifs à la saisine n° 015-SA-0093 ", il demandait, " en particulier ", la communication de " la version de travail du rapport évoqué dans l'avis du 9 février 2016 , en réponse à la première des deux questions de la saisine (" En ce qui concerne la deuxième question, les travaux du GECU se poursuivent et feront l'objet d'un rapport additionnel en avril 2016. "), ainsi que le procès-verbal des délibérations du CES Phyto ayant délibéré sur le sujet, dans le courant de l'année 2016 ". En dépit de l'évidente erreur de plume mentionnant " la première des deux questions " - d'ailleurs immédiatement corrigée par la citation de l'avis faite entre parenthèses, qui se réfère à " la deuxième question ", et corrigée également par la référence aux " délibérations du CES Phyto ayant délibéré sur le sujet, dans le courant de l'année 2016 ", qui ne peut que renvoyer au rapport additionnel alors projeté pour répondre à la deuxième question -, une telle précision laissait nécessairement entendre que M. A subsumait tous les documents relatifs à la deuxième question sous la saisine n° 015-SA-0093.
19. En troisième lieu, dès sa première réponse à cette demande initiale, l'ANSES a clairement et exactement identifié l'objet de la demande ainsi présentée en indiquant, dans le courrier électronique du 28 octobre 2021, que " Le document que vous mentionnez est un document de travail non finalisé et qui n'a pas été endossé et validé par le CES produits phytosanitaires ", que " L'avis du 9 février 2016 annonce en effet un projet de rapport complémentaire, correspondant à une initiative de l'Agence, sur l'évaluation de la génotoxicité associée aux
co-formulants des produits à base de glyphosate, qui semblerait correspondre au document demandé ", et que " Cette expertise complémentaire, qui devait être menée par le même GECU, a donné lieu à une présentation des travaux en CES en septembre 2016 ".
20. En quatrième lieu, si, dans sa saisine de la CADA, M. A a assorti sa demande de nouvelles précisions, il ressort des termes de cette saisine, citée au point 9, que ces précisions renvoient, d'ailleurs expressément, aux précisions que l'ANSES a elle-même données en interprétant sa demande initiale.
21. Enfin, il ressort des termes de l'avis de la CADA, et notamment des éléments décrits à ses points 1) à 4), et de leur rapprochement avec ceux de la demande initiale de M. A et de la réponse de l'ANSES du 28 octobre 2021, que la CADA a fait une interprétation de la saisine de M. A qui est conforme à l'objet de sa demande initiale et à la première interprétation qu'en a faite l'ANSES, objet que la demande d'avis présentée devant la CADA n'a fait que préciser, ainsi qu'il vient d'être dit.
22. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précédent que l'ANSES n'est pas fondée à soutenir que l'objet de la demande initiale de M. A, comme celui de la requête introductive d'instance, ne couvrirait pas l'ensemble des éléments visés aux points 2) à 4) de l'avis de la CADA. Il s'ensuit que la première des deux fins de non-recevoir opposées à la requête, dans l'ordre qui a été exposé au point 14, doit, en tout état de cause, être écartée. Il en va de même, dans la mesure qui vient d'être précisée, d'une partie de la seconde fin de non-recevoir.
23. En revanche, dès lors que la saisine de la CADA doit être regardée comme ayant circonscrit le champ de la demande aux seuls documents qui sont en rapport avec la seconde question posée au GECU, la requête, qui l'élargit de nouveau à l'ensemble des documents relatifs à la saisine n° 2015-SA-0093, est irrecevable en tant qu'elle demande l'annulation du refus de communication de l'ensemble des documents conservés relatifs à la saisine n° 015-SA-0093, autres que ceux qui ont été mentionnés aux points 2) à 4) de l'avis de la CADA.
Sur la légalité interne du refus de communication contesté :
24. D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Il résulte des termes mêmes de cet article que les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui définissent les règles générales en matière de communication de documents administratifs, ne sont applicables à une demande de communication d'un document en tant qu'il contient des informations relatives à l'environnement que sous réserve que les dispositions du chapitre IV du Titre II du Livre 1er du code de l'environnement n'aient pas défini des modalités particulières de communication. Dès lors que les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent les motifs pour lesquels les autorités publiques peuvent rejeter une demande d'information relative à l'environnement, seuls ces motifs peuvent justifier légalement un refus de communiquer des informations relatives à l'environnement.
25. D'autre part, si le paragraphe 1er de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, par laquelle le législateur de l'Union européenne a entendu assurer la compatibilité du droit de l'Union avec la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 , énonce que " Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'information environnementale peut être rejetée dans les cas où : / / d) la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents et données inachevés; / e) la demande concerne des communications internes () ", ces dérogations ne constituent qu'une faculté pour les Etats membres et ne peuvent être opposées que si elles ont été prévues par leur droit interne. Or il ressort des termes mêmes des articles
L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement que le législateur n'a prévu que la première des trois dérogations précédemment mentionnées, en permettant, au 1° du II de l'article L. 124-4, de rejeter " Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ", mais non de rejeter une demande qui porterait sur des " documents et données inachevés " ou des " communications internes ". Le Conseil d'Etat a ainsi jugé, par sa décision du 24 avril 2013 (n° 337982), que " le caractère préparatoire des informations sollicitées ne figure pas au nombre de[]es motifs " que " les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent " et " pour lesquels les autorités publiques peuvent rejeter une demande d'information relative à l'environnement ".
26. Par ailleurs, le II de l'article L. 124-6 du code de l'environnement dispose, conformément au dernier alinéa du paragraphe 1er de l'article 4 de la directive 2003/4/CE, que " Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4 ", c'est-à-dire, lorsque la demande est rejetée au motif qu'elle porte sur des " documents en cours d'élaboration ", " cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, et ainsi que l'a énoncé la Cour de justice de l'Union européenne aux points 56 et 57 de son arrêt du 20 janvier 2021 (C-619/19), que cette dérogation est, même dans son champ d'application ratione temporis, " liée à l'élaboration ou à la rédaction de documents ", et qu'elle ne saurait s'appliquer en dehors des limites du délai d'achèvement qui doit être indiqué conformément aux dispositions précitées.
27. Il résulte de ce qui précède qu'à l'exception des " documents en cours d'élaboration ", dont l'application est strictement limitée dans le temps, le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement concerne, en droit français, même les " communications internes ", telles que les a définies la Cour de justice dans l'arrêt du 20 janvier 2021 précité, et même les " documents et données inachevés ". Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le refus de communication, fondé sur le motif que les documents demandés ne pourraient être regardés comme achevés et qu'ils ne seraient dès lors pas communicables, méconnaît l'article
L. 124-4 du code de l'environnement, qui ne permet pas d'opposer un refus à une demande de communication au motif que les documents demandés présenteraient un caractère préparatoire ou inachevé. Une telle illégalité est constitutive d'une erreur de droit.
28. Enfin, si l'ANSES fait valoir que la demande de communication aurait été imprécise, et que le 3° du II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement dispose qu'" Une demande formulée de manière trop générale " peut être rejetée, le dernier alinéa du II de l'article L. 124-6 subordonne expressément le rejet d'une telle demande à la condition que l'autorité publique ait " préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a[it] aidé à cet effet ". Le respect d'une telle condition s'impose à peine d'illégalité du refus fondé sur un tel motif. Il s'ensuit que ce second motif de refus n'est pas susceptible de justifier légalement la décision attaquée, alors que les documents demandés constituent des informations relatives à l'environnement au regard des dispositions du 3° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et qu'il n'est pas sérieusement contesté que des documents, données ou communications - auxquels le courrier électronique de l'ANSES du 28 octobre 2021 fait expressément référence - existent et sont détenus par l'ANSES.
29. Il résulte de tout ce qui précède - et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments en cause aient fait l'objet d'une diffusion publique avant la clôture d'instruction - que M. A et la société éditrice du Monde sont fondés à demander l'annulation de la décision de l'ANSES du 11 avril 2022 en tant qu'elle refuse la communication à M. A des informations mentionnées aux points 2) à 4) de l'avis de la CADA du 17 février 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait la liberté de recevoir des informations protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit ordonné au directeur général de l'ANSES de communiquer à M. A - dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois sans l'assortir d'une astreinte, et sauf changement de circonstances qui tiendrait notamment à la diffusion publique de tout ou partie des éléments en cause avant la notification du présent jugement - l'ensembles des informations, documents et données, même inachevés, et des communications internes, qui sont relatifs aux éléments mentionnés aux points 2) à 4) de l'avis de la CADA du
17 février 2022, et qui sont détenus, reçus ou établis par l'ANSES, et notamment de lui communiquer les données et communications internes relatives au rapport complémentaire annoncé dans l'avis de l'ANSES du 9 février 2016 " relatif à la saisine glyphosate
n° 2015-SA-0093 " et mentionné dans la réponse de l'ANSES du 28 octobre 2021, les documents préparatoires détenus, reçus ou établis en vue de sa rédaction, ainsi que les éléments constituant la présentation de ce travail en comité d'experts spécialisés (CES) " produits phytosanitaires " en septembre 2016.
Sur les frais liés à l'instance :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A et de la société éditrice du Monde, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés à l'instance par l'ANSES. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée au même titre par les requérants, à concurrence d'un montant de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'ANSES du 11 avril 2022 est annulée en tant qu'elle refuse la communication à M. A des informations mentionnées aux points 2) à 4) de l'avis de la CADA du 17 février 2022.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'ANSES de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois et sauf changement de circonstances, l'ensembles des informations, documents et données, même inachevés, et des communications internes, qui sont relatifs aux éléments mentionnés aux points 2) à 4) de l'avis de la CADA du 17 février 2022, et qui sont détenus, reçus ou établis par l'ANSES, et notamment de lui communiquer les données et communications internes relatives au rapport complémentaire annoncé dans l'avis de l'ANSES du 9 février 2016 " relatif à la saisine glyphosate n° 2015-SA-0093 " et mentionné dans la réponse de l'ANSES du 28 octobre 2021, les documents préparatoires détenus, reçus ou établis en vue de sa rédaction, ainsi que les éléments constituant la présentation de ce travail en comité d'experts spécialisés (CES)
" produits phytosanitaires " en septembre 2016.
Article 3 : L'ANSES versera à M. A et à la société éditrice du Monde une somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'ANSES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société éditrice du Monde et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le président-rapporteur,
X. B
L'assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 novembre 2022
DTA_2208539_20221118TA6918 janvier 2024
DTA_2400344_20240118TA772 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208539_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208539_20240402