TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208540_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2205403 rendue le 23 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rosin, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que l'ordonnance n°2205403 du 23 mai 2022 n'a toujours pas reçu d'exécution et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205403 du 23 mai 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2205403 du 23 mai 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2205404. Cette injonction n'ayant reçu aucune forme d'exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'injonction prononcée, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de M. A de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance en cause, alors que le délai de dix jours donné au préfet est expiré depuis plus de quatre semaines. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 23 mai 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Le présent jugement admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'injonction prévue à l'article 3 de l'ordonnance n°2205403 du 23 mai 2022, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, est assortie d'une astreinte journalière de 100 euros à compter d'un délai de huit jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2208540_20220708
Données disponibles
- Texte intégral