TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208540_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa ainsi que de l'objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C,
- et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, représentant le requérant.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 6 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, a sollicité auprès de l'ambassade de France au Bangladesh la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche au sein de l'établissement " Sushi Brest " et d'une autorisation de travail. Cette demande a été rejetée par l'ambassade de France au Bangladesh. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 1er mai 2022, qui s'est substituée à celle de l'autorité consulaire, et dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A, dont l'identité doit être tenue pour établie par la présentation de son passeport dont l'authenticité n'est pas remise en cause, a produit l'ensemble des pièces justifiant des conditions de son séjour en France, dont l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. En deuxième lieu, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, et par conséquent le détournement de cette procédure de visa.
6. Par une décision du 6 août 2021, le ministre de l'intérieur a accordé une autorisation de travail à l'entreprise " Sushi Brest " pour recruter M. B A en qualité d'équipier polyvalent de restauration rapide en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit trois attestations de travail, dont il ressort que l'intéressé a exercé, durant plus de huit ans, des fonctions de manager et d'employé polyvalent au sein de deux établissements de restauration. Ces éléments doivent être regardés comme étant de nature à établir une adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, quand bien même l'intéressé n'a pas fourni de diplôme, de bulletins de salaire, ni de contrat de travail. En outre, la circonstance que le signataire de la promesse d'embauche de l'intéressé ait été remplacé à son poste de gérant de la société " Sushi Brest " peu de temps avant le dépôt de sa demande de visa est sans incidence, dès lors que cette promesse a été établie au nom de ladite société. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Dès lors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée dans le cadre de ce litige, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 1er mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère.
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le rapporteur,
T. C
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208540_20230327
Données disponibles
- Texte intégral