TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208540_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C B, représenté par Me Lucille Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2008 à l'âge de dix-sept ans, qu'il y réside continuellement depuis et qu'il est parfaitement intégré dans la société française - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis quatorze-ans, qu'il n'a plus de famille au Mali, que son père réside en France et que sa vie privée se trouve en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie privée et familiale se trouve en France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 2 février 1991, est entré sur le territoire français le 18 juin 2008. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 18 juin 2008, soit depuis qu'il a atteint l'âge de 17 ans, ainsi que de celle de son père, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. En outre, il n'établit pas, par ses seules allégations, de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son père, les intéressés disposant au demeurant d'un domicile différent. Par ailleurs, la seule durée de sa présence en France n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'intensité de ses attaches personnelles en France dès lors que les pièces qu'il produit sont essentiellement constituées de documents administratifs et médicaux et qu'il ne fait état d'aucune intégration professionnelle, ainsi que l'a au demeurant relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 28 juin 2022. Enfin, il n'établit pas davantage qu'il serait isolé dans son pays d'origine, son père s'y rendant, au surplus, régulièrement, ainsi que le précise le requérant, une à deux fois par an pour des séjours d'un mois environ afin d'y rencontrer des amis. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la durée de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. Pour le même motif, elle n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. D'une part, la seule durée de séjour de quatorze ans du requérant sur le territoire français n'est pas, et ainsi qu'il l'a été dit au point 3, de nature à caractériser l'existence et l'intensité d'attaches personnelles en France. Dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ne répond à aucun motif exceptionnel ni à aucune considération humanitaire. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à justifier d'une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2208540_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel