TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208543_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 25 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA lui permettant de déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 novembre 2022, et un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 : - le rapport de A, - les observations de Me Meité, substituant Me Sarhane, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que, s'agissant de l'insuffisance de motivation en fait, lors de l'entretien individuel, le requérant a indiqué la présence de deux frères en France, ce qui n'est pas évoqué dans l'arrêté en litige, estimant que ces éléments ont été écartés sans justification, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 3 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le requérant n'a jamais déposé ni eu expressément la volonté de déposer une demande d'asile en Roumanie, ses propos durant l'entretien individuel ayant été inexactement transcrits, ajoutant que l'accord explicite de la Roumanie fait état d'un rejet de sa demande d'asile en six jours seulement ce qui est matériellement impossible, que le " hit " dans le système Eurodac ne constitue pas une preuve absolue, que le préfet aurait dû faire usage des dispositions de l'article 34 pour vérifier la réalité de sa demande d'asile, estimant que, compte tenu de ces circonstances, la France doit être regardée comme le premier Etat de dépôt d'une demande d'asile, que, s'agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire, le requérant n'a plus de famille au Bangladesh et justifie de la présence de deux frères en situation régulière en France, qui lui apportent un soutien matériel, financier et dans ses démarches administratives, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue bengalie, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né le 24 décembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 29 août 2022 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 12 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Roumanie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités roumaines, saisies le 13 septembre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités roumaines. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant, notamment en ce qui concerne la présence en France de membres de sa famille. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 29 août 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue bengalie à l'intéressé, qui a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines le 29 août 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture ainsi que la signature du représentant du préfet, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue bengalie, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 12 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Roumanie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays et que ces autorités, saisies le 13 septembre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet le 23 septembre 2022. Par ailleurs, lors de l'entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines le 29 août 2022, M. B a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Roumanie. S'il soutient que ses propos ont été mal transcrits, il ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié, sur les conditions dans lesquelles l'entretien individuel s'est déroulé, susceptible de faire douter de l'exactitude des éléments figurant dans le résumé de l'entretien. Dans ces conditions, les allégations de M. B lors de l'audience, selon lesquelles il n'a jamais déposé ni eu expressément la volonté de déposer une demande d'asile en Roumanie, sont dépourvues de caractère sérieux et, pr conséquent, ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé de la désignation des autorités roumaines comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, cette désignation étant suffisamment étayée par la concordance des résultats de la consultation des données du système Eurodac, des déclarations du requérant lors de l'entretien individuel et de l'accord des autorités roumaines à la demande de reprise en charge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. La Roumanie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 13. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Roumanie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, M. B se borne à faire valoir qu'il n'a pas eu l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays, ainsi que les mauvaises conditions matérielles d'accueil et les traitements dégradants dont font l'objet les demandeurs d'asile, sans apporter aucun élément précis et circonstancié, ni produire aucune pièce, relative notamment au traitement de sa propre demande d'asile, à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Roumanie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, M. B, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations relatives aux défaillances systémiques affectant le système d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie. D'autre part, il ne produit aucun élément relatif aux persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine et aux traumatismes dont il souffrirait et pourrait souffrir en cas de transfert aux autorités roumaines. Enfin, M. B, âgé de près de vingt-cinq ans, qui est célibataire et sans enfant, se borne à faire valoir la présence en France de deux frères en situation régulière. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que la décision attaquée aurait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2208543_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel