TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208543_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour dit de " retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa. Il doit être regardé comme soutenant qu'il bénéficiait d'un récépissé de titre de séjour et qu'il s'est rapproché des autorités consulaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, est entré en France en 2005 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. En 2011, M. B retourne au Mali pour se soigner. Il a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali), la délivrance d'un visa dit de " retour " qui lui est refusé le 2 décembre 2021. Il forme un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite, la commission a rejeté son recours contre cette décision consulaire et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, M. B demande au tribunal doit être regardé comme demandant d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Bamako devant la commission de recours qui en a accusé réception le 20 décembre 2021 et l'a rejeté par une décision implicite qui s'est substituée à celle des autorités consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables. 3.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'est pas éligible à la délivrance d'un visa dit de " retour ". 4.Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 5.Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 6.Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 janvier 2005. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 26 octobre 2011 par la préfecture du Val-d'Oise valable jusqu'au 25 janvier 2012. En 2011, il est retourné au Mali pour se faire soigner. A l'issue de son séjour, il a sollicité, le 9 novembre 2021, auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali), la délivrance d'un visa dit de " retour " qui lui est refusé le 2 décembre 2021. A la date du 9 novembre 2021 du dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", M. B était dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le visa sollicité au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande. 7.Enfin, la circonstance alléguée que M. B ait régulièrement séjourné en France auparavant est en tout état de cause insuffisante à caractériser une erreur manifeste d'appréciation 8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2208543_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel