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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208544_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler les décisions du 3 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant 18 mois. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au Tribunal judiciaire, - la désignation d'office de Me Laubriet, - la prestation de serment de Mme B, interprète en langue turc, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Laubriet pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant un moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement ; - les déclarations de M. C, assisté de Mme B, qui reconnait des disputes avec son ex épouse puis précise que la mère des enfants a leur garde et qu'il dispose de frères en Turquie ; - les observations de Mme D pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 3. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans avec ses enfants et son ex conjointe, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de trois mesures d'éloignement prononcées en 2012, 2015 et 2017 qu'il n'a pas exécutées, son recours à l'encontre de la dernière ayant été rejeté par un jugement du Tribunal devenu définitif rendu le 19 décembre 2017 sous le n° 1704888, tandis qu'il est divorcé d'avec la mère de leurs trois enfants, qui a la garde de ceux-ci et qui est elle-même en situation irrégulière, laquelle a, au surplus, porté plainte à son encontre pour des faits de violences qui n'apparaissent pas matériellement inexacts en l'état des déclarations recueillies à l'audience. En l'absence d'intégration particulière ou d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, payant dont toute la famille à la nationalité et où le requérant n'y est pas dépourvu d'attaches en y ayant vécu 26 ans, il n'apparait pas que l'obligation de quitter le territoire datée du 3 septembre 2022 mais notifiée le 16 novembre 2022 porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle décision. 4. Il en résulte, en l'absence de moyens spécifiquement dirigés contre les autres décisions attaquées, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 3 septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Laubriet. Rendu public par mis à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208544_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel