TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208544_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2022 et 25 mai 2023, M. E D et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 25 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. E D et à Mme B C, épouse D, des visas d'entrée et de court séjour en France. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le financement du séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne leur volonté de quitter la France à l'issue du séjour envisagé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Par courrier du 2 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E D et Mme B C épouse D, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger en vue de rendre visite à leur fille, Mme A D. Cette autorité a rejeté leur demande. M. D a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre les décisions de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 25 février 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 avril 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous êtes en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie ". 4. Pour justifier du financement de leur séjour, les époux D ont notamment produit, à l'appui de leurs demandes de visas, un extrait bancaire de leur compte personnel faisant état d'un solde d'environ 5 153 euros. Si le ministre fait valoir que la provenance de ces fonds n'est pas établie, il ne démontre pas que ce montant serait indisponible à la date de la décision attaquée. Les requérants établissent, au surplus, que la situation financière de Mme A D permet de couvrir les frais du séjour envisagé. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que la demandeuse et le demandeur ont " dissimulé " l'existence de leur famille en France, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de leur situation personnelle. 7. Cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à établir le doute raisonnable sur la volonté des intéressés de quitter le territoire français avant l'expiration des visas demandés. Par suite, et alors qu'il est constant que les époux D ont déjà effectué des allers-retours en France sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, le ministre n'est pas fondé à demander que ce motif soit substitué à celui de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D et Mme C épouse D les visas d'entrée et de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à M. D et à Mme C épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2208544_20230710
Données disponibles
- Texte intégral