TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208545_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me La Selve, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, qu'un rendez-vous lui soit proposé d'ici le 16 décembre 2022 au plus tard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de son titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle ne peut exercer régulièrement un emploi, qu'elle est mère d'un enfant régulièrement scolarisé en France et que sa situation l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu'un rendez-vous a été fixé le 30 novembre 2022 pour que la requérante puisse déposer sa demande de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Isabelle Dely, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, née le 13 mars 1978 à Vychni Volotchek en Russie, réside en France depuis le 16 février 2020. Elle a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " délivré le 25 octobre 2021 venant à expiration le 24 octobre 2022. Elle expose avoir sollicité en vain un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines par l'intermédiaire de son site internet, en vue de régulariser sa situation. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que Mme B a reçu une convocation pour le 30 novembre 2022 afin de déposer sa demande de titre. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 décembre 202La première vice-présidente, juge des référés, Signé Isabelle Dely La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208545_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA