TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208546_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au référés du tribunal : - de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision par laquelle la ville de Marseille s'est opposé à la déclaration déposée le 16 avril 2021 sous le numéro DP 013055 21 01402P0, pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble 23-25 avenue des Chutes Lavie à Marseille. - d'enjoindre à titre principal à la commune de Marseille de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 01402P0 et, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction du dossier, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; - de mettre à la charge de la commune le versement à leur profit de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence est constituée compte tenu des obligations de service public imposées aux entreprise de radiotéléphonie ; - la demande de pièces complémentaires adressé le 27 avril 2021, ne portant pas sur des pièces légalement exigibles, n'a pas interrompu le délai d'instruction d'un mois au terme duquel est intervenu un permis tacite, dont le retrait par la décision en litige est illégal, car, premièrement, il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, deuxièmement, les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique interdisent le retrait d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable relative à l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie et troisièmement, l'intégration paysagère du projet est adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l'emplacement, et ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 3.9 des dispositions générales du PLUi. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car l'acte attaqué n'est pas une décision susceptible de recours ; - l'urgence n'est pas constituée ; - les pétitionnaires ne bénéficiaient pas d'une décision tacite de non-opposition ; - le projet ne respecte pas l'obligation fixée par l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée au tribunal administratif sous le numéro 2207551 le 8 septembre 2022, par lesquelles les sociétés Bouygues et Cellnex demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C A, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, juge des référés, assisté de Mme Bouchut, greffière d'audience ; - les observations de Me Cochet pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex qui a persisté dans ses écritures et précisé que les conclusions sont dirigées par la décision de retrait révélée par la lettre d'information du 27 septembre 2021 dont les sociétés n'ont eu connaissance qu'à l'occasion de sa production par la commune en cours d'instance en juillet 2022 ; - les observations de M. B pour la commune de Marseille qui a confirmé ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex a déposé le 16 avril 2021, auprès des services de la commune de Marseille un dossier de demande préalable concernant l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble 23-25 avenue des Chutes Lavie à Marseille. Le 27 avril 2021 la commune a demandé au pétitionnaire de produire un avis favorable du service de l'innovation technique et des usages de la direction générale adjointe du numérique et du système d'information des pièces pour compléter le dossier de demande. Le 4 août 2021, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ont demandé à la commune de Marseille un certificat de décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable du 16 avril 2021. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, les sociétés ont demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la commune de Marseille sur la demande de certificat. A l'appui du mémoire en défense, présenté dans cette instance, la commune de Marseille a produit une lettre datée du 27 septembre 2021, intitulée " lettre d'information du rejet de la demande " indiquant que la déclaration préalable du 16 avril 2021 avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, sur le fondement de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de production de pièce, dans le délai de trois mois après la demande de pièces complémentaires. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ont demandé au tribunal l'annulation de la lettre du 27 septembre 2021, dont ils demandent par ailleurs la suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes mêmes de la lettre de la commune de Marseille du 27 septembre 2021, qu'elle indique que l'autorisation d'urbanisme demandée en 2021 a fait l'objet d'un refus implicite, né après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du 3 mai 2021. Les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre doivent être regardées comme dirigées contre la décision, par laquelle la commune de Marseille s'est opposée tacitement à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, qui constitue une décision susceptible de recours. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation seraient irrecevables par leur objet. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'un refus de délivrer une autorisation d'urbanisme, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 5. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, et malgré la circonstance que les sociétés requérantes n'aient pas saisi le juge des référés, d'une demande de suspension de la décision refusant la délivrance d'une autorisation tacite, dont ils ont demandé par ailleurs l'annulation par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En vertu de l'article R. 423-41 du code de l'urbanisme, dans la rédaction issue du décret du 21 mai 2019, applicable à la date de la décision attaquée, une demande de production de pièces manquantes ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le code de l'urbanisme n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction. 7. Il résulte de l'instruction que la demande de pièces complémentaires adressée le 27 avril 2021 ne porte pas sur une des pièces limitativement énumérées par l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme. Par suite les moyens tirés de ce le retrait du permis tacite obtenu après l'expiration du délai d'instruction, qui n'a pas été interrompu par la demande de pièces, est illégal, aux motifs que, premièrement, il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, deuxièmement, les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique interdisent le retrait d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable relative à l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie, et troisièmement, l'intégration paysagère du projet ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 3.9 des dispositions générales du PLUi sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision, révélée par la lettre du 27 septembre 2021, ayant retiré la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex le 16 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente décision de suspension de l'exécution de la décision retirant la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex le 16 avril 2021, pour défaut de procédure contradictoire préalable et pour méconnaissance de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 interdisant le retrait d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable en matière de téléphonie, laquelle décision de retrait ne peut plus être reprise, compte tenu notamment de la portée de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018, implique nécessairement que soit reconnue l'existence d'une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat de décision tacite de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2207551. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, le versement de la somme globale de 1 000 euros aux sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : l'exécution de la décision, révélée par la lettre du 27 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Marseille a retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex le 16 avril 2021, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat de décision tacite de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2207551. Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex prises ensemble la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J.-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208546_20221021
TA778 octobre 2025
DTA_2207551_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2208546_20221021
Données disponibles
- Texte intégral