TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208546_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : * sur la condition d'urgence : la décision attaquée le place dans une situation administrative, sociale et financière précaire ; * sur les moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet du Haut-Rhin a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas été incarcéré le 1er février 2022 en raison de la commission d'une nouvelle infraction mais qu'il a bénéficié d'un aménagement de la peine prononcée le 7 juillet 2020 ; - il n'a commis aucune nouvelle infraction depuis le 21 septembre 2021, la circonstance qu'il a été mis en cause pour des faits du 1er décembre 2021 ne suffisant pas à établir qu'il en est l'auteur ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2208545 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue en présence de M. Etienne Vitzikam, greffier d'audience, M. D B a lu son rapport et entendu Me Boukara, représentant M. A, ainsi que M. A, qui décrit sa situation. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1985, est entré en France au cours de l'année 2009. Le préfet du Haut-Rhin lui a délivré le 30 juin 2017 un récépissé de demande de titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 8 août 2019. M. A a épousé le 10 août 2019 à Guewenheim une ressortissante française. Un enfant est né de cette union le 22 septembre 2020. M. A a sollicité son admission au séjour le 18 décembre 2019 et a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 17 juin au 16 décembre 2020. Le 1er février 2022, M. A a réitéré sa demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 4 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus. Par lettre du 19 août 2022, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il occupe depuis le 15 octobre 2021 un emploi à temps plein d'agent de fabrication polyvalent, placé à compter du 18 mars 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il ne pourra conserver en l'absence de titre de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il s'ensuit que la décision refusant à M. A un titre de séjour, en le privant de la possibilité de conserver son emploi et, par suite, de percevoir les revenus correspondants, affecte sa situation ainsi que celle de son épouse et de son enfant, qui se trouvent ainsi précarisés. Ces circonstances sont constitutives d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Le moyen soulevé par M. A et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent à l'autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, notamment, lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du même code, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d'exécution que devrait prendre l'administration à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir, n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 7. En revanche, eu égard à ses motifs, la suspension prononcée implique que le préfet du Haut-Rhin réexamine la demande de titre de séjour formée par le requérant. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1:L'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé est suspendue. Article 2:Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3:L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2208546_20230113
Données disponibles
- Texte intégral