TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208547_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la SARL Autovert, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme lui a retiré l'habilitation à télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de l'impact de la décision contestée sur son chiffre d'affaires et sur son résultat net de nature à mettre en péril son équilibre économique ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il résulte de l'instruction du ministère de l'intérieur du 14 février 2018, de la convention d'habilitation type conclue avec le ministère et du guide pour le candidat à l'habilitation établi par la délégation à la sécurité routière le 10 décembre 2019 que les réparateurs automobiles, dont elle fait partie, ont la qualité de professionnelle de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route ; - la décision contestée crée une différence de traitement entre les professionnels de l'automobile qui ont pour activité la vente de véhicules et les professionnels de l'automobile qui n'ont pas une telle activité, alors même qu'une telle différenciation n'est pas prévue par les textes applicables ; - en excluant les réparateurs automobiles, la préfète de la Drôme commet une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie, alors qu'un intérêt public supérieur justifie la mesure prise ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023, en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Auger, représentant la SARL Autovert, ainsi que celles de M. B, son gérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Autovert exploite un centre de réparation automobile sous l'enseigne " Feu Vert " à Valence. Depuis le 7 mars 2012, elle est habilitée à télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) en vue de faire immatriculer des véhicules neufs ou d'occasion. Par une décision du 26 octobre 2022, la préfète de la Drôme lui a retiré cette habilitation au motif qu'elle ne procédait pas à un volume suffisant d'achat et de vente de véhicules. La SARL Autovert demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, la SARL Autovert fait valoir qu'elle a réalisé en 2021 un résultat net de 22 062,62 euros, tandis que les recettes issues de l'immatriculation des véhicules ont représenté un montant de 12 043 euros. L'exécution de la décision contestée serait ainsi de nature à la priver, pour l'exercice en cours, d'un peu plus de la moitié de ses bénéfices. La société requérante invoque également une perte directe des recettes liées aux ventes et à la pose des plaques d'immatriculation et une perte induite des recettes liées à la vente d'autres services ou de matériels et d'équipements à raison du détournement d'une partie de sa clientèle vers d'autres enseignes. Si elle a reconnu au cours de l'audience publique ne pas être en mesure de quantifier ces pertes, il résulte néanmoins de l'instruction qu'elle a procédé en 2021 à 414 opérations dans le SIV, ce qui représente un nombre de clients substantiel. Il ressort également des explications de la société requérante au cours de l'audience que ses concurrents, qui exercent le même type d'activité sous d'autres enseignes, continuent à bénéficier de leur habilitation et qu'il lui sera ainsi difficile de récupérer la clientèle perdue. La préfète de la Drôme ne justifie pas, quant à elle, d'un intérêt public à retirer l'habilitation de la société requérante en se bornant à faire valoir que la délivrance de cette habilitation n'est pas un droit, alors qu'il n'est reproché à la SARL Autovert, habilitée depuis 2012, aucun manquement dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. () / II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. / () ". Aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. / () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la préfète de la Drôme aurait estimé à tort que la SARL Autovert, en tant que réparateur automobile, ne justifierait pas de sa qualité de " professionnel de l'automobile " au sens des dispositions précitées du code de la route, soulève un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Autovert la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Autovert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 2 février 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208547_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel