TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208548_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 3 juillet 2022, M. E G A, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que le préfet devait s'assurer qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle comporte une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui renonce explicitement à ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions étant dirigées contre une décision inexistante ; Il soutient, en outre, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, celui-ci étant arrivé en France en août 2019 ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle expose M. A à un danger pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; - enfin, le préfet aurait dû s'assurer qu'il ne pouvait pas délivrer un titre de séjour au requérant sur un autre fondement ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue bengali dûment assermenté, qui fait valoir qu'il a appartenu à la branche étudiante du Bangladesh Nationalist Party (BNP) en 2015, date à laquelle il a participé au mouvement de boycott des élections municipales organisé par son parti ; en outre, victime de persécutions faisant suite à son engagement politique, il a été contraint de quitter le Bangladesh en 2018 ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 19 juin 1990, est entré en France le 17 août 2019 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2021, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. Sur le désistement partiel : 2. Au cours de l'audience, l'avocat de M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions étant dirigées contre une décision inexistante. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, la décision en litige a été signé par Mme F C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté vise notamment le 4° du I de l'article L. 611 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il a sollicité l'asile le 30 août 2019, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 février 2021, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile par une décision du 4 mars 2022. Il précise également que le requérant est célibataire et que dans ces conditions la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas s'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement. Toutefois, en se bornant à soutenir que la situation personnelle du requérant avait changé depuis le dépôt de sa demande d'asile, et qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, sans apporter ni les précisions nécessaires ni les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, M. A n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. Il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, que cette décision, qui a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été prise au motif non contesté que la demande d'asile de M. A avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mars 2022, n'est pas dépourvue de base légale. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. M. A fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis le 17 août 2019. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire, n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de son séjour en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. A soutient encourir des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Toutefois, et alors que la demande d'admission de M. E au séjour au titre de l'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir l'existence des risques allégués par M. A. En particulier, si le requérant fait valoir qu'il a été membre du mouvement étudiant du BNP, avec lequel il a participé au boycott des élections municipales bangladaises de 2015, et qu'il a été contraint de quitter le Bangladesh en 2018 en raison des persécutions subies du fait de son engagement, il n'atteste de ces éléments par la production d'aucune pièce ni d'aucune preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que " l'arrêté préfectoral " contesté serait entaché " par une erreur d'appréciation s'agissant des faits qui ont conduit le préfet à prendre la décision contestée ", M. A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G A, à Me Tahinti et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé F. D La greffière, Signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2208548_20220711
Données disponibles
- Texte intégral