TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208548_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 8 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Nader, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A B, ressortissant marocain né le 12 février 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 30 septembre 2020 eu 30 septembre 2021. Il s'est alors inscrit en BTS " services informatiques aux organisations " au sein du lycée technologique et professionnel Dampierre à Valenciennes. Le requérant a par la suite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 4 octobre 2022. Cependant, aux termes de deux années d'études, l'intéressé, qui a changé à de cursus pour l'année 2021-2022 en s'inscrivant en licence d'informatique au sein de l'université de Valenciennes, n'a validé qu'un semestre, en 2ème session. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces échecs sont uniquement dus à des difficultés de compréhension de la langue française telles qu'invoquées par M. B qui a obtenu des notes largement inférieures à la moyenne dans plusieurs matières techniques. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une appréciation erronée de la situation du requérant en refusant le renouvellement de son titre de séjour en raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208548_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel