TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208549_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 avril 2024 Mme B A, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de ce réexamen de la munir d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus implicite méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus implicite est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a subi un préjudice moral dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de faire venir sa famille en France ; - à titre subsidiaire, la décision de refus n'est pas motivée et l'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision de rejet ; - sa demande indemnitaire est recevable ; -son préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence dus à faute résultant de la décision illégale doivent être évalués à 1 000 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une décision explicite de rejet de la demande de titre est intervenue le 5 avril 2024 ; - elle a octroyé un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des pièces enregistrées le 22 avril 2024, la préfète du Rhône indique que le titre accordé est en cours de fabrication. II- Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et un mémoire enregistré le 30 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 13 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ; -cette illégalité fautive lui cause un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président ; - et les observations de Me Vibourel pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 22 juin 2003, ressortissante guinéenne, est entrée en France en 2012. Elle a poursuivi depuis cette date sa scolarité et sollicité le 28 juin 2021 la délivrance d'une première carte de séjour. Elle dispose depuis cette date de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement délivrés. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive dont est entachée cette décision de rejet. 2. Les requêtes n° 2208549 et 2208960, présentées par Mme A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de de titre présentée le 28 juin 2021 par Mme A a fait naître, le 28 octobre 2021 une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a par une décision du 5 avril 2024 expressément rejeté la demande présentée par l'intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A entrée en France en 2012 âgée de 9 ans réside depuis cette date en France où elle a été scolarisée. Elle poursuit des études universitaires depuis 2021. Elle fait état de mauvais traitements dans son pays d'origine où elle a subi une excision. Il n'est pas contesté que sa tante de nationalité française chez qui elle vit s'est vue accorder sa tutelle en 2012. Ainsi nonobstant la circonstance que ses parents et un frère résident en Guinée, la requérante est fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 est illégal. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que la décision du 5 avril 2024 lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé un titre de séjour à la requérante implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l'autorité préfectorale délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Aussi, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Toute illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Alors que le présent jugement annule le refus de titre du 5 avril 2024 opposé à Mme A et enjoint à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la requérante est ainsi fondée à soutenir que, par les décisions de refus implicite puis de refus explicite opposées à sa demande titre de séjour, l'administration a commis des fautes engageant sa responsabilité. 10. Mme A se prévaut de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral résultant de la faute commise. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, alors que la requérante a disposé de récépissés de demande de titre de séjour autorisant durant l'instruction de son dossier le séjour régulier en France, en les fixant à la somme de 1 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la demande de provision : 12. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires du requérant, les conclusions présentées dans la requête en référé provision, au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2208960 présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : La décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Article 5 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°2208549 est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato Le président rapporteur, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2208549-2208960
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208549_20240521
Données disponibles
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